TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
N° RG 26/00128 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBV
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/00128 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXBV
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A. VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 329 152 763, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], né le 19 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Ali KHALFAOUI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Olivier AVRAMO - 0305
Me Ali KHALFAOUI - 0123
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2003, Mme [E] [N] a donné à bail à M. [T] [I], pour une durée de neuf ans commençant à courir le 15 avril 2003 et se terminant le 14 avril 2012, un local à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (Var).
Par acte du 15 avril 2013, les parties sont convenues du renouvellement du bail, pour une nouvelle durée de neuf ans commençant à courir le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2023, moyennant paiement d'un loyer annuel de 5 000 euros TTC hors charges, payable mensuellement d'avance, et révisable tous les trois ans selon variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.
Par acte authentique du 16 avril 2025, la SAEM Var Aménagement Développement a acquis la propriété du local.
Par acte du 17 septembre 2025, cette société a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer la somme de 2 696,70 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement étant resté sans effet, la société Var Aménagement Développement a, par acte du 2 février 2026 annulant et remplaçant un précédent exploit du 9 janvier 2026, fait délivrer assignation à M. [I] devant le juge des référés de ce tribunal.
A l'audience du 16 juin 2026, à laquelle l'affaire a été évoquée, la société Var Aménagement Développement, par la voie de son avocat, demande au juge des référés de :
- constater la résiliation du bail commercial par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial;
- ordonner, sous astreinte, l'expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- ordonner à M. [I] de lui payer, à titre de provision, la somme de 2 854,06 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2026 ;
- ordonner à M. [I] de lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer actualisé outre les charges;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que le preneur ne s'est jamais acquitté du loyer depuis qu'elle a repris le bail et qu'il n'a ni régularisé la situation dans le mois du commandement de payer qui lui a été délivré ni pris l'initiative de saisir le tribunal d'une demande de délai de paiement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, M. [I] demande au juge des référés de :
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- lui accorder un délai de douze mois pour régler la totalité de sa dette ;
- dire qu'il réglera sa dette en douze mensualités égales ;
- rejeter toutes autres demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique ne pas contester les retards qu'il a accumulés dans le règlement des loyers en raison de difficultés financières passagères dues à une baisse d'activité et à des frais de procédure relative à un plan de continuation qui doit prendre fin prochainement mais souligne qu'il a repris les paiements depuis le commandement. Il ajoute être en mesure d'honorer le paiement du loyer courant ainsi qu'un complément afin d'apurer sa dette.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, le contrat de bail daté du 15 avril 2003 mentionne qu'il est conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 15 avril 2003 et se terminant le 14 avril 2012 et il contient, en son article XIV, une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement, à son échéance, d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de ladite clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Il est produit un acte de renouvellement de bail commercial daté du 15 avril 2013, soit au-delà du terme initialement convenu. Ainsi, à défaut de renouvellement avant terme, le bail s'est prolongé par tacite reconduction par l'effet des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur.
Si l'acte de renouvellement de bail commercial conclu le 15 avril 2013 ne contient pas de clause résolutoire, il stipule, dans un article intitulé " Charges et conditions ", que " le présent renouvellement est consenti et accepté sous les charges et conditions du bail en date du 12 avril 2003".
Il en résulte que la clause résolutoire insérée au bail initial trouve à s'appliquer, ce que le preneur, au demeurant, ne conteste pas.
Celui-ci ne conteste pas davantage n'avoir pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 18 octobre 2025.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
M. [I] ne conteste pas devoir à la société Var Aménagement Développement la somme totale de 2 854,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, après déduction de deux versements de 1 000 euros chacun aux mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Il sera, en conséquence, condamné au paiement, à titre provisionnel, de cette somme qui n'est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du bail, des difficultés financières rencontrées par M. [I] et des versements qu'il a effectués depuis la délivrance du commandement de payer, il y a lieu d'accorder à ce dernier les délais de paiement sollicités à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, ladite clause sera acquise et le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel actualisé, outre les charges.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, M. [I] sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 18 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SAEM Var Aménagement Développement la somme provisionnelle de 2 854,06 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 janvier 2026 ;
AUTORISE M. [T] [I] à se libérer de sa dette en onze versements mensuels d'un montant égal de 260 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus des loyers et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
DIT que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
DIT que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera acquise,
- il sera procédé à l'expulsion immédiate de M. [T] [I] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Var), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
FIXE, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 17 septembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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