Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir source api

TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15f0d6da0419628f4d3b

Texte de la décision

5,854 caractères

N° RG 26/00232 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNQ

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026

N° RG 26/00232 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWNQ

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSES

Madame [Z] [G] veuve [L], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1]

Représentée par UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU VAR (UDAF DU VAR), es qualités de tuteur, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Emmanuelle ROMAN, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A. SOGECAP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 086 380 730, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Thomas MEULIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Emmanuelle CARDON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Emmanuelle ROMAN - 0337
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2007, Mme [Z] [G] a souscrit auprès de la SA Société générale assurances (la SOGECAP) un contrat d'assurance collective sur la vie dénommé " Sequoia " et portant le numéro 216/6594642 8.

Par jugement du 14 juin 2021, rectifié par jugement du 23 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux a placé Mme [G] sous tutelle pour une durée de 120 mois et a désigné l'UDAF de l'Indre en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon du 19 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 5 décembre 2022, l'UDAF de l'Indre a été déchargée de ses fonctions et l'UDAF du Var (l'UDAF) désignée pour la remplacer.

Soutenant s'être heurtée, au mois de février 2025, au refus de la SOGECAP de lui retourner les fonds placés pour lui permettre de faire face aux dépenses d'hébergement en Ehpad de la majeure protégée, malgré l'autorisation donnée en ce sens par le juge des tutelles de ce siège suivant ordonnance du 17 décembre 2024, l'UDAF, ès qualités, a, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, saisi le juge des référés de ce tribunal afin de voir :
- condamner la SOGECAP à lui verser les sommes suivantes :
o 88 232,95 euros à titre de provision ;
o 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SOGECAP aux dépens.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

L'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [Z] [G], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la SOGECAP demande au juge des référés de :
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- condamner l'UDAF, ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'UDAF, ès qualités, au paiement des dépens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

En vertu des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient ainsi au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l'espèce, l'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [Z] [G], ne produit pas l'ordonnance du juge des tutelles du 17 décembre 2024 qui ferait obligation à la SOGECAP de lui faire retour des fonds placés par Mme [G] dans ses livres, soit par versements mensuels d'une somme de 700 euros, soit par le versement de l'intégralité des fonds en une seul fois, seule étant versée aux débats la lettre de notification de cette décision établie le même jour à son intention par le greffe du service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de Toulon.

La preuve de l'existence de l'obligation non sérieusement contestable de la SOGECAP n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à référé.

Sur les autres demandes

L'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [Z] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de l'UDAF du Var, en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [G] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'UDAF du Var, en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [G] ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'ordonnance est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.