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TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00900


Vérifier : TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00900
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15f8d6da0419628f4d6f

Texte de la décision

10,774 caractères

N° RG 26/00900 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3WI

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026

N° RG 26/00900 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3WI

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. JFB, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 512 459 512, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentée par Maître Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 523 674 521, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Peggy LIBERAS - 1026
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2023, la SCI JFB a donné à bail à la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise (le preneur) pour une durée de neuf ans à compter du 2 mai 2023, un terrain sis [Adresse 5] à Six-Fours-Les-Plages (Var) moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros TTC, indexé en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la prise d'effet du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, remis à personne habilitée à le recevoir, la SCI JFB a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 6 288,06 euros au titre des loyers impayés, et visant la clause résolutoire.

Ledit commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI JFB, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, a assigné la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- juger que le bail a été résilié de plein droit ;
- autoriser la SCI JFB à faire procéder à l'expulsion immédiate de la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du local commercial et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise au paiement au la somme de 12 554,60 euros TTC, outre les loyers en cours jusqu'en avril 2026 ;
- fixer provisoirement et forfaitairement le montant de l'indemnité d'occupation sur la base du loyer forfaitairement sur la base du dernier loyer mensuel (avril 2026), d'un montant de 3 133,27 euros TTC, outre les charges et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
en conséquence,
- condamner la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise au paiement d'une indemnité d'occupation mensuel fixée provisoirement de 3 133,27 euros TTC outres les charges à compter du 10 février 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise aux dépens, comprenant les frais de commissaire de justice, notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

La SCI JFB, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

La SAS Sud Prévention Sécurité Entreprise n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'absence de la partie défenderesse, la présente ordonnance sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la résiliation du bail

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En outre, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit, en son article 23, " qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, du paiement de tous arriérés dus par suite d'indexations, de révisions ou de renouvellements, ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur ".

La SCI JFB produit un commandement de payer la somme de 6 288,06 euros correspondant à l'arrérage de loyer et de charges. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme en visant notamment la clause contractuelle de résiliation du bail, a été régulièrement notifié le 10 février 2026 et en s'abstenant de participer à la procédure, la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.

Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 11 mars 2026.

L'obligation de la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestables, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur la demande de provision

En vertu des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer et des appels de loyers des 1er février 2026, 1er mars 2026 et 1er avril 2026 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 12 554,60 euros arrêtée au 1er avril 2026.

Cette créance n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises sera condamnée à verser à la SCI JFB la somme non sérieusement contestable de 12 554,80 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation provisionnelle échus au 1er avril 2026.

Sur l'indemnité d'occupation

La SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises occupant le local sans droit ni titre, la SCI JFB est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle destinée à compenser les pertes de loyer subies mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.

Le montant mensuel de cette indemnité d'occupation provisionnelle sera fixé à la somme de 3133,27 euros TTC correspondant au montant du dernier loyer augmenté des charges et cette indemnité sera due jusqu'au départ définitive des lieux.

Sur les autres demandes

La SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à payer à la SCI JFB une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2026 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises et de tous occupants de son chef des lieux occupés sans droit sis [Adresse 6][Localité 2] (Var) avec, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises de quitter les lieux occupés ;

CONDAMNE la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises à payer à la SCI JFB la somme provisionnelle de 12 554,60 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtés au 1er avril 2026 ;

CONDAMNE la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises à payer à la SCI JFB, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 11 mars 2026 et jusqu'à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;

CONDAMNE la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises à payer à la SCI JFB la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Sud Prévention Sécurité Entreprises aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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