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TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00904


Vérifier : TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00904
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c15fbd6da0419628f4d8e

Texte de la décision

10,264 caractères

N° RG 26/00904 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4GI

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026

N° RG 26/00904 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4GI

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B], né le 17 Septembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [K] [Q] épouse [I], née le 23 Février 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Cécile VAQUÉ - 0239
CCC à Madame [K] [Q] épouse [I] par LRAR
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, M. [F] [B] a donné à bail à Mme [K] [Q] épouse [I], à compter du 21 septembre 2023 et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un garage sis [Adresse 3] Résistance moyennant un loyer mensuel de 88 euros TTC, hors charges, révisable en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.

Par acte du 25 février 2026, M. [B] a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer la somme de 284,98 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement étant resté sans effet, M. [B], par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, a fait assigner Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- constater la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec recours à la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 387,85 euros à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail et ce, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026.

M. [B], représenté par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.

Assignée à personne, Mme [I] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même code, la présente ordonnance sera réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les articles 1728, 2°, et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indiquent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat de bail contient, en son article XV, une clause résolutoire aux termes de laquelle," à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ".

M. [B] produit un commandement de payer la somme de 284,98 euros correspondant à l'arrérage de loyers. Ce commandement, qui respecte les conditions de fond et de forme, notamment en visant la clause résolutoire insérée au bail, a été régulièrement signifié à Mme [I] le 25 février 2026.

En s'abstenant de participer à la procédure, Mme [I] n'offre pas de prouver qu'elle s'est intégralement acquittée des sommes dues.

Dès lors, il a lieu de constater que la clause résolutoire insérée au bail a produit son plein effet et que le bail se trouve résilié depuis le 26 mars 2026.

L'obligation de Mme [I] de quitter les lieux n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif sans qu'il soit besoin, pour l'heure, d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

S'agissant d'un arriéré locatif, la demande en paiement d'une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [B] justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et d'un décompte arrêté au 1er juin 2026 que Mme [I] a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et qu'elle reste lui devoir une somme de 91,57 euros arrêtée au 5 juin 2026.

Cette créance n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, Mme [I] sera condamnée à verser à M. [B] la somme non sérieusement contestable de 91,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtée au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de signification de l'assignation.

Sur l'indemnité d'occupation

M. [B] poursuit la condamnation de Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, indexée aux conditions figurant dans le bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu'à parfaite libération des lieux.

Cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés, dont l'office est limité à l'octroi de provisions.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

Sur les autres demandes

Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2026 ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 20 septembre 2023 entre M. [F] [B] et Mme [K] [Q] épouse [I] par l'effet de la clause résolutoire insérée au bail au 26 mars 2026 ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [K] [Q] épouse [I] et de tous occupants de son chef du garage loué avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à Mme [K] [Q] épouse [I] de quitter les lieux occupés ;

CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] à payer à M. [F] [B] la somme de 91,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus arrêtée au 5 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de signification de l'assignation.

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [B] tendant à la condamnation de Mme [K] [Q] épouse [I] à lui payer, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges, indexée aux conditions figurant au bail ;

CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 février 2026 ;

CONDAMNE Mme [K] [Q] épouse [I] à payer à M. [F] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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