TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/00933
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Texte de la décision
N° RG 26/00933 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4TJ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/00933 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4TJ
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. GINA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Serge CONSALVI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. BLM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Serge CONSALVI - 0342
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Gina est propriétaire d'une parcelle de terre sise à [Adresse 3], cadastrée Section BH n° [Cadastre 1].
Arguant d'une occupation illicite des lieux par la SAS BLM, la SCI Gina, après une mise en demeure de libérer les lieux par lettre du 2 juin 2025 et une sommation à la même fin par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, a fait assigner cette société devant le juge des référés de ce siège par acte du 15 avril 2026 aux fins de voir :
- constater que la SAS BLM est occupante sans droit ni titre de la parcelle lui appartenant, cadastrée section BH numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;
- ordonner en conséquence à la SAS BLM et à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- ordonner à la SAS BLM de libérer la parcelle de l'ensemble des matériels, matériaux, engins de chantier et véhicules y étant entreposés et de remettre les lieux en l'état, dans le même délai et sous la même peine ;
- condamner la SAS BLM à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS BLM aux dépens.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 16 juin 2026.
La SCI Gina, représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Assignée par acte remis à étude, la SAS BLM ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (1ère Civ., 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d'une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (3e Civ., 22 mars 1983, 81-14.547)
En l'espèce, à l'appui de sa demande d'expulsion du terrain dont elle est propriétaire situé à [Adresse 5], cadastré Section BH n° [Cadastre 1], la SCI Gina soutient que la SAS BLM utilise ce terrain depuis 2019 pour y entreposer du matériel destiné à un chantier voisin et ce, sans bénéficier d'un bail, seule lui ayant été accordée une occupation gratuite pour la durée du chantier afin de lui rendre service.
Cependant, elle verse aux débats une lettre de mise en demeure du 2 juin 2025 libellée dans les termes ci-après expressément reproduits : "En cours d'année 2019, vous avez participé à la construction du programme immobilier, voisin de notre domicile, situé au [Adresse 6] à [Localité 2]. A cette époque, le promoteur ayant omis de demander le branchement électrique, vous nous avez demandé si vous pouviez utiliser une partie du terrain (environ 400 m²) que l'on possède en contrebas afin d'entreposer provisoirement ce matériel. Nous avons accédé également à cette demande. Au fur et à mesure du temps, vous avez entreposé de plus en plus de matériel (planches, échafaudages, mais également hydrocarbures, huiles, engins de chantier, …) et augmenté la surface d'occupation de près de 500 m² ; de plus vous garez actuellement des véhicules sur une partie du terrain qui ne vous a pas été autorisée. Ce stockage à proximité immédiate de notre habitation nous a obligé à entreprendre régulièrement des travaux de surveillance et de débroussaillement à proximité de la zone occupée. A titre de dédommagement et d'indemnité d'occupation, vous nous avez versé depuis 2021 et jusqu'en 2024 la somme de 1 800 euros annuels. Lors de votre dernier paiement, nous vous avons clairement rappelé la nécessité de libérer les lieux, notre compréhension et notre bienveillance à votre égard ne pouvant perdurer (…) ".
Les termes mêmes de cette mise en demeure tendent à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre la SCI Gina et la SAS BLM dont il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier la nature et l'étendue.
En outre, les procès-verbaux de constat des 22 août 2025 et 10 février 2026, versés aux débats par la SCI Gina, qui mettent en évidence la présence de divers matériels de maçonneries, de matériaux, d'engins de travaux publics et d'un camion benne, ne permettent pas d'établir qu’ils seraient la propriété de la SAS BLM.
L'atteinte au droit de propriété caractérisant un trouble manifestement illicite n'étant pas caractérisée, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI Gina, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de libération, sous astreinte, de la parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée section BH numéro [Cadastre 1] et de l'ensemble des matériels, matériaux, engins de chantier et véhicules y étant entreposés ;
CONDAMNE la SCI Gina aux dépens ;
DEBOUTE la SCI Gina de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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