TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01025
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Texte de la décision
N° RG 26/01025 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/01025 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VM
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2025-003744 du Bureau d’Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 09 février 2026 et rectifiée par décision en date du 18 mars 2026
Représenté par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
OLYMPIQUE [Localité 2], association dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice
Représentée à l’audience par Monsieur Alberto PORTELA, président, mais non représentée par un avocat
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Mathieu D’ACQUI - 1011
Me Donia DHIB - 82
CCC à la S.A. GENERALI IARD, à la CPAM DU VAR, à l’OLYMPIQUE SAINT MAXIMINOIS et à Monsieur [N] [W] par LS
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2024, alors qu'il participait à un match de football, M. [N] [S] a été blessé par M. [M] [Q], joueur de l'équipe adverse appartenant au club de l'Olympique de [Localité 2], qui, en chutant sur lui alors qu'il était au sol, a provoqué d'importantes lésions au niveau de l'abdomen (perforation du duodénum, lacération de la tête du pancréas avec important épanchement intraabdominal et pneumopéritoine péri duodénal et per pancréatique).
Par actes de commissaire de justice des 30 mars, 10 avril et 6 mai 2026, M. [S] a fait assigner l'association Olympique [Localité 2], la SA Generali IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de communication sous astreinte de l'identité et de l'adresse des représentants légaux de [M] [Q], d'expertise et d'indemnisation provisionnelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.
A l'audience, M. [W], représenté par son conseil, s'est expressément référé à son assignation aux termes de laquelle il demande au juge des référés de :
- condamner l'association Club Olympique de Saint Maximin à communiquer l'identité et l'adresse des représentants légaux de [M] [Q], sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la société Generali à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son entier préjudice ;
- condamner la société Generali à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la CPAM du Var demande de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux dépens.
L'association Olympique [Localité 2] et la société Generali IARD n'ont pas constitué avocat.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Dans le cours du délibéré, par lettre du 9 juillet 2026, le conseil de M. [K] a informé la juridiction avoir été destinataire des coordonnées des représentants légaux de [M] [Q] et il sollicite, en conséquence, la réouverture des débats afin de les appeler dans la cause.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
M.M’[X] ayant, en cours de délibéré, obtenu les coordonnées des civilement responsables du jeune [M] [Q], il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir les débats pour lui permettre de les appeler à la cause.
Les demandes seront, en conséquences, réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre à M. [N] [K] d’appeler en cause les représentants légaux de [M] [Q] ;
RENVOIE la cause à l’audience des référés du Mardi 27 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97 ;
RÉSERVE les demandes ;
DIT la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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