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TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01196


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01196
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1736d6da0419628f57ef

Texte de la décision

8,481 caractères

N° RG 26/01196 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6UT

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Juillet 2026

N° RG 26/01196 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6UT

Président: Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son président en exercice

Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [O] [W], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
CCC à madame [O] [W] par LS
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [R] épouse [W] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble " Le Panama " sis [Adresse 5] à [Localité 1] (Var), soumis au statut de la copropriété.

Par jugements des 8 mars 2016 et 16 mars 2018, le tribunal d'instance de Toulon l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Le Panama diverses sommes au titre des charges impayées et des frais exposés pour leur recouvrement.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon l'a également condamnée au paiement de sommes de ces chefs.

Exposant qu'elle n'a pas repris le paiement régulier des charges de copropriété, malgré une mise en demeure du 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SAS Foncia Toulon, a, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, remis à étude, fait assigner Mme [R] épouse [W] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de diverses sommes au titre de charges, de frais et de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu oralement son assignation et demandé au président du tribunal de :
- condamner Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
29.722,79€ au titre des charges de copropriété impayées, répartie comme suit :- 2.200,66€ correspondant pour l'exercice comptable en cours (2026) aux provisions non encore échues pour les deux derniers trimestres de provisions du 01/07/2026 au 31/12/2026 (Budget prévisionnel de 1.062,78€ par trimestre, soit 2.125,56€), les deux derniers trimestres de provisions du 01/07/2026 au 31/12/2026 au titre du fonds travaux ALUR (37,55€ chaque trimestre, soit 75,10€), en application de l'article 14-1 ou de l'article 14-2 ou de l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 janvier 2026, le tout sous anatocisme ;
- 27.522,13€ correspondant aux sommes échues restant dues en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l'exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles, à compter du 1er avril 2022 et arrêtée au 1er avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 janvier 2026, le tout sous anatocisme ;
3.218,74€ au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal courant du 9 avril 2025, le tout sous anatocisme ; 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1.200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] aux entiers dépens ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [R] épouse [W] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens du demandeur, à son exploit introductif d'instance.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, en l'absence de la défenderesse, le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur version en vigueur depuis le 1er juillet 2023 ;

Seuls la loi ou le règlement peuvent prévoir qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond. Le juge saisi selon cette procédure doit vérifier la régularité de sa saisine.

Aux termes de l'article 19-2 susvisé, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1, I.

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, ayant fait l'objet d'une mise en demeure.

Si le copropriétaire s'acquitte de cette provision dans le délai de trente jours, les provisions non échues ne sont pas exigibles et la procédure accélérée au fond n'est pas applicable, le tribunal judiciaire devant alors être saisi selon la procédure ordinaire pour les sommes dues antérieurement.
Il s'ensuit que pour être efficiente et permettre que l'ensemble des provisions non échues deviennent exigibles, et pour que la procédure accélérée au fond puisse être utilisée pour le recouvrement de l'arriéré, la mise en demeure ne doit porter que sur la provision due et devenue exigible et non sur l'ensemble de l'arriéré.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, par lettre du 29 janvier 2026, mis Mme [R] épouse [W] en demeure de payer non seulement la somme provisionnelle de 1062,78 euros représentant un quart du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, outre celle de 37,55 euros représentant un quart de la cotisation du fonds travaux du même exercice, mais également la somme de 28 003,21 euros au titre de l'arriéré de charge de copropriété et frais pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2026, incluant l'appel de fonds du 13 décembre 2025.

Se pose donc la question de savoir si cette mise en demeure, qui ne portait pas uniquement sur des provisions mais sur l'ensemble de l'arriéré, a fait courir le délai de trente jours prévu par la loi, entraînant l'exigibilité des provisions non échues et permettant d'utiliser la procédure accélérée au fond pour le recouvrement de l'ensemble de l'arriéré.

Il y a donc lieu de provoquer les observations des parties sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision réputée contradictoire,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mardi 27 octobre 2026 à 09h00, salle 0.97;

INVITE les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la procédure suivie et la fin de non-recevoir soulevée ;

RÉSERVE l'ensemble des demandes ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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