TJ 83137, 28 juill. 2026, RG 26/01221
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Texte de la décision
N° RG 26/01221 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N327
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2026
N° RG 26/01221 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N327
Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [A] [T], née le 05 Janvier 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [T], née le 09 Juillet 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [D], née le 31 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C], né le 29 Septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (cote d’azur expertise) - [Localité 4]
Présent en personne
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-07-2026
à : Me Mohamed MAHALI - 0173
CCC à monsieur [O] [C] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, Mme [A] [T], Mme [V] [T] et Mme [R] [D] ont donné à bail à M. [O] [C], à compter du 23 mars 2023 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage de garage constituant le lot 118 au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] (Var) moyennant un loyer mensuel initial de 100 euros, provision sur charges incluse.
Par acte du 17 février 2026, Mmes [T] et [D] ont fait délivrer à M. [C] un commandement de payer la somme en principal de 309,45 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026, Mmes [T] et [D] ont fait assigner M. [C] devant le juge des référés de ce tribunal en constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, en paiement de provisions et en expulsion.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 juin 2026.
Les consorts [Y], représentées par leur conseil, se sont expressément référées à leur assignation, aux termes de laquelle elles demandent au juge des référés de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- constater que M. [C] se trouve, depuis le 18 mars 2026, occupant sans droit ni titre du garage, objet du contrat de bail ;
- ordonner, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [C], à titre de provision, à leur payer les sommes de :
o 604,55 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 26 mars 2026 ;
o une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à liération effective des lieux ;
- condamner M. [C] à leur payer une indemnité de 963 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par note en délibéré, autorisée par le juge, les consorts [Y], par la voie de leur conseil, ont produit un décompte de leur créance actualisé au 16 juin 2026, d'un montant de 902,30 euros.
M. [C], qui a comparu en personne, a sollicité des délais de paiement pour pouvoir s'acquitter des provisions sollicitées et des frais de justice.
Il a indiqué, à l'appui de sa demande, qu'il ne contestait pas être redevable de la somme qui lui était réclamée mais que sa situation était obérée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
Preuve est rapportée par Mmes [T] et [D] du bail du 22 mars 2023, du commandement de payer du 17 février 2026, des justificatifs de charges et du décompte de la créance.
M. [C] ne conteste la créance des bailleurs ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence, il convient de le condamner au paiement de la somme de 902,30 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 16 juin 2026.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] n'ayant pas repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience, il sera débouté de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut notamment de paiement, aux termes convenus, de tout ou partie du loyer et des charges, taxes, et un mois après la délivrance d'un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il est justifié par les bailleurs de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026.
Il ressort du décompte versé aux débats que le locataire ne s'est pas acquitté des sommes visées au commandement dans le délai d'un mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat sont réunies à la date du 18 mars 2026 et d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, outre l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls, et ce avec le concours de la force publique, le cas échéant.
M. [C] sera condamné à payer aux bailleurs une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du dernier loyer pratiqué majoré des charges et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux loués.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la mesure d'expulsion ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision, il y a lieu de condamner M. [C] à supporter la charge des dépens de l'instance.
En revanche, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance prononcée par mise à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à Mme [A] [T], Mme [V] [T] et Mme [R] [D] la somme de 902,30 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 16 juin 2026 ;
CONSTATE la résiliation, à compter du 18 mars 2026, du bail consenti par Mme [A] [T], Mme [V] [T] et Mme [R] [D] à M. [O] [C] portant sur un garage constituant le lot 118 au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 3] (Var);
DIT qu'à défaut par M. [O] [C] d'avoir libéré ledit garage deux semaines après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport, à ses frais, des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par les bailleurs, à ses risques et périls ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer, à titre provisionnel, à Mme [A] [T], Mme [V] [T] et Mme [R] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit la somme de 103,15 euros à compter du 18 mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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