TJ 83137, 29 juill. 2026, RG 26/03868
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/03868 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBAQ
En date du : 29 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience non publique du 29 juillet 2026 tenue par :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P], né le 16 Juin 1948 à [Localité 1] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COMPTOIRS DE L’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [B], né le 2 mars 1961 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 5]
Et
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3]
toutes deux représentées par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RÉSEAU FAÇADE, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Laurent LAZZARINI
Me Gérard MINO - 0178
Me Guillaume TATOUEIX - 0325
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, les parties appelées, sur requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le jugement du 29 avril 2026 (RG n° 22/01069) rendu par le tribunal de céans n’est pas entaché d'une erreur matérielle,
DÉBOUTE Monsieur [T] [P]de sa demande de rectification d' erreur matérielle,
DIT que les dépens de l'instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de Monsieur [T] [P].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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