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TJ 21231, 27 juill. 2026, RG 26/00005


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17bed6da0419628f5bb0

Texte de la décision

23,722 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : S.C.I. TOISONILLE

c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS PETITPREZ ET LAMBAERE

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBKW

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104

ORDONNANCE DU : 27 JUILLET 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. TOISONILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS PETITPREZ ET LAMBAERE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Nathacha MARCHAL de la SCP MARCHAL ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Paris, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 27 juillet 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2022, la société Toisonille a consenti un bail commercial à la société Etablissements Petitprez et Lambaere portant sur un local situé au centre commercial [Etablissement 1] à [Localité 3], la durée du bail étant de 10 ans et l’activité prévue au bail étant une activité de pressing, blanchissement et nettoyage à sec.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, la SCI Toisonille a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Etablissements Petitprez et Lambaere, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger la société Toisonille recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
- condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locative, la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 :
• loyers, charges et accessoires impayés 155 786, 68 €
• indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % 15 578, 66 €
• intérêts de retard contractuels à parfaire jusqu’à parfait règlement
total des sommes dues 171 365, 34 €.
- rappeler le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille la somme de 3 600 € par application des dispositions de l'article 1104 du code civile et très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Etablissements Petitprez et Lambaere a demandé au juge des référés de :
- déclarer la société Etablissements Petitprez et Lambaere recevable et bien fondée, et en conséquence :
- voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
et cependant, dès à présent, vu le bail du 20 décembre 2022 et l’article 1103 du code civil,
à titre principal :
- constater que les demandes de la société Toisonille font l’objet de contestations sérieuses ;
-la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement,
vu l’article 1343-5 du code civil , si la juridiction devait retenir que des sommes non sérieusement contestables sont dues par la société Etablissements Petitprez et Lambaere à la société Toisonille,
- octroyer à la société Etablissements Petitprez et Lambaere des délais de paiement sur 24 mois pour s’acquitter de la dette de loyer ainsi identifiée ;

sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner la société Toisonille au paiement à la société Etablissements Petitprez et Lambaere d’une somme de 3 500 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte : des frais de gestion du dossier par la SCP [W] [R] – [Y] [R] – [K] [E] – [V] [N]- [R]-[O] [B]-[L] [H] pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 €
et des frais irrépétibles de la SCP [W] [R] – [Y] [R] – [K] [E] – [V] [N]-[R]-[O] [B] -[L] [H] dans le cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 2 500 € ;
- condamner la société Toisonille aux frais et entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Toisonille a demandé au juge des référés, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile et du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2026 :
- dire la société Toisonille recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouter la société Etablissements Petitprez et Lambaere de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Toisonille et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 19 avril 2026 ;
- ordonner l’expulsion de la société Etablissements Petitprez et Lambaere et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dire que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner par provision, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 16 avril 2026 :
• loyers, charges et accessoires impayés 219 586,89 €
• indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % 21 958,68 €
• remboursement des réductions de loyer octroyées 16 375,54 €
• indemnité de relocation 60 722,44 €
• intérêts de retard contractuels : à parfaire jusqu’à parfait paiement
total des sommes dues sauf à parfaire 318 643,55 €
- condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere à reconstituer le dépôt de garantie actualisé et indexé selon les stipulations du bail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dire que le dépôt de garantie qui sera reconstitué par la société Etablissements Petitprez et Lambaere sera conservé par la société Toisonille au titre de premiers dommages et intérêts, conformément aux stipulations du bail ;
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Etablissements Petitprez et Lambaere au titre du bail commercial sur la base du dernier loyer annuel exigible majoré de 50 %, auquel s’ajoutera la TVA ainsi que les charges, impôts, taxes et plus généralement tous accessoires du loyer dus par le preneur au titre du bail, à compter du 19 avril 2026, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
-condamner par provision la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille cette indemnité d’occupation contractuelle ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
-rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Etablissements Petitprez et Lambaere aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

La société Toisonille a sollicité dans l’assignation la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre provisionnel à des impayés locatifs outre d’autres provisions eu égard aux dispositions contractuelles ; dans ses dernières écritures, elle a demandé de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner l’expulsion du preneur.

Sur les demandes de provision de la société Toisonille

La société Toisonille sollicite la condamnation à titre de provision de la société Etablissements Petitprez et Lambaere selon décompte arrêté au 16 avril 2026 à la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % prévue au bail, à la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées, à une indemnité de relocation de 60 722, 44 € , outre les intérêts de retard au taux contractuel.

S’agissant des sommes au titre des loyers impayés, la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne conteste pas l’absence de paiement des loyers telle qu’elle résulte des relevés de compte détaillés versés aux débats par la bailleresse ; elle fait état de contestations sérieuses quant au calcul des loyers dus, faisant valoir que le montant du loyer de base est erroné, puisqu’il aurait du être plafonné par application du bouclier loyer. Pour autant, cette contestation n’apparaît pas sérieuse dès lors que la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie nullement avoir contesté le calcul du montant du loyer notamment en réponse aux mises à demeure par lettre recommandée et suite au commandement de payer ; par ailleurs ,.la société Toisonille fait à juste titre observer que la réduction du loyer de base, réduction consentie pour la première année d’exploitation, n’a plus lieu d’être en cas de résiliation du bail et que le preneur est déchu du bénéfice de cette réduction de loyer.

De la même façon, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant des charges et taxes impayées dont il est demandé le paiement par la société Toisonille ; cette dernière verse aux débats les relevés individuels annuels pour 2023 et 2024 et les acomptes sur budget pour 2025 ; la société Etablissements Petitprez et Lambaere ne justifie par ailleurs nullement avoir demandé au preneur des justificatifs des provisions sur charges appelées trimestriellement et/ou avoir contesté le montant des charges telles qu’elles apparaissent dans les relevés annuels.

Il n’existe pas de contestation sérieuse, eu égard aux stipulations du bail commercial, sur le montant du fonds marketing et son indexation telle que prévue au bail. Il n’existe pas davantage de contestation sérieuse sur le remboursement à titre provisionnel des réductions de loyers accordées pour un montant de 16 375, 54 € .

S’agissant de la provision réclamée au titre des frais de vacances et de relocation à hauteur de six mois de loyer, soit 60 722, 44 €, le bail commercial prévoit dans son article 26.2.4 que le preneur devra réparer l’intégralité du préjudice du bailleur du fait de la résiliation fautive et notamment la perte de loyer pendant la période de relocation. Il existe une contestation sérieuse sur le principe et le montant de cette créance qui n’est nullement certaine, faute d’informations sur la destination à venir du local commercial et l’existence ou non d’un nouveau preneur. La SA Toisonville est en conséquence déboutée de sa demande de provision de ce chef.

La société Toisonille sollicite également la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à reconstituer le dépôt de garantie actualisé et indexé et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il soit jugé que ce dépôt de garantie sera conservé par la société Toisonille au titre des premiers dommages et intérêts conformément aux stipulations du bail.

Il résulte de l’article 26.2.3 du bail que si ce bail est résilié par application de la clause résolutoire pour inexécution des conditions du bail, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, à titre de premiers dommages et intérêts. La société Toisonille fait valoir que ce dépôt de garantie d’un montant de 18 012, 92 € a été versé par la société Etablissements Petitprez et Lambaere le jour de la signature du bail ; qu’elle a procédé à la compensation du dépôt de garantie avec les loyers impayés le 16 avril 2026. Il ne résulte nullement des termes du bail, s’agissant des articles 5-4 et 26.2.3 que l’obligation, à la première demande du bailleur, de reconstituer le dépôt de garantie après compensation, soit applicable alors que le bailleur sollicite de voir constater la résiliation du bail; au demeurant, le bailleur ne justifie pas avoir demandé la reconstitution de ce dépôt de garantie. Il existe dès lors une contestation sérieuse de ce chef et la société Toisonille est en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.

La société Toisonille sollicite enfin la condamnation de la société Etablissements Petitprez et Lambaere à titre de provision , à la somme de 21 958, 68 € au titre de l’indemnité forfaitaire et contractuelle de 10 % prévue par l’article 26.2.1 du bail.

Il résulte de cet article que cette indemnité forfaitaire de 10 % est applicable après chaque défaut de paiement des sommes dues par le preneur et notamment des loyers et accessoires du seul fait de l’envoi d’une lettre par le bailleur restée infructueuse pendant huit jours; les relevés de compte versés aux débats établissent que cette clause a été appliquée par le bailleur et que dans le décompte des sommes dues, figurent déjà à plusieurs reprises les sommes dues au titre de cette clause pénale ; il existe en conséquence une contestation sérieuse s’opposant à ce que cette indemnité forfaitaire soit de nouveau appliquée sur le montant total des impayés, de sorte que la société Toisonille est déboutée de sa demande de provision de ce chef.

Ainsi, la société Etablissements Petitprez et Lambaere est condamnée à verser à la société Toisonville à titre de provision la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés selon décompte au 16 avril 2026, avec intérêts de retard au taux contractuel prévus par l’article 8 du bail et la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

La société Etablissements Petitprez et Lambaere sollicite des délais de paiement sur 24 mois au visa de l’article 1343-5 du code civil et verse aux débats les comptes sociaux 2022 et 2023 ; pour autant, elle ne motive nullement sa demande de délais de paiement et n’expose pas comment elle est susceptible de faire face aux loyers impayés, outre le loyer courant, étant observé qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer et que depuis son assignation, les impayés ont continué à augmenter si bien que la société Toisonille a sollicité, outre le paiement des arriérés à titre provisionnel , la constatation de la résiliation du bail commercial.

La demande de délais de paiement de la société Etablissements Petitprez et Lambaere est en conséquence rejetée.

Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Le contrat de bail commercial conclu entre la société Toisonille et la société Etablissements Petitprez et Lambaere contient dans son article 26.1 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeurée infructueux.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 18 mars 2026 portait sur la somme principale de 189 225, 64 € au titre de l’impayé locatif arrêté au 16 mars 2026, outre le coût dudit acte.

ll est constant que l’intégralité des sommes dues n’a pas été acquittée par la société Etablissements Petitprez et Lambaere dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

ll convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de constater, et non de prononcer, la résiliation du bail à compter du 19 avril 2026.

Il convient en conséquence d’ordonner à la société Etablissements Petitprez et Lambaere qui est devenue occupante des lieux sans droit ni titre de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin , sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il convient de prévoir que le cas échéant, les meubles et objets mobiliers restant sur les lieux donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas sérieusement contestable que la société Etablissements Petitprez et Lambaere soit redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, d'un montant contractuellement prévu par une clause claire et exempte d’ambiguïté figurant dans l’article 26.2.4 du bail, comme étant calculé sur la base du dernier loyer annuel applicable majoré de 50 % auquel s’ajouteront la TVA, les charges, impôts et taxes et il sera fait droit à la demande de provision de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Etablissements Petitprez et Lambaere qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance.

Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Etablissements Petitprez et Lambaere est condamnée à payer à la société Toisonille une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Etablissements Petitprez et Lambaere qui succombe dans ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial ayant lié la société Etablissements Petitprez et Lambaere d’une part et la société Toisonille, d’autre part, au 19 avril 2026 ;

Ordonnons à la société Etablissements Petitprez et Lambaere et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux objet du bail, s’agissant du local commercial numéro 55B situé au niveau 0 du centre commercial de [Etablissement 1] à [Localité 3] , dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la société Etablissements Petitprez et Lambaere et de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et avec le recours à un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;

Disons que les meubles et objets mobiliers restant le cas échéant sur les lieux donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille, à titre provisionnel, la somme de 219 586, 89 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés selon décompte au 16 avril 2026, avec intérêts de retard au taux contractuel prévus par l’article 8 du bail ;

Condamnons la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille, à titre provisionnel, la somme de 16 375, 54 € au titre du remboursement des réductions de loyer octroyées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboutons la société Etablissements Petitprez et Lambaere de sa demande de délais de paiement ;

Condamnons la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille à titre de provision, à compter du 19 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant sera calculé sur la base du dernier loyer annuel applicable majoré de 50 % auquel s’ajouteront la TVA, les charges, impôts et taxes ;

Déboutons la société Toisonille de ses autres demandes ;

Condamnons la société Etablissements Petitprez et Lambaere à payer à la société Toisonille à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Etablissements Petitprez et Lambaere de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Etablissements Petitprez et Lambaere aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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