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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00517


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00517
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17ccd6da0419628f5c11

Texte de la décision

13,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00517 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIAZ Minute n°

Ordonnance du 24 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré le 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et Madame [M] [T], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté

Et
Madame [I] [R]
née le 11 Septembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de protection confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, comparante
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 04 mars 2024, placé sous programme de soins psychiatriques le 14 avril 2025, réadmis en hospitalisation complète le 15 juillet 2026,
comparante, assistée de Me Maxime PAGET désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 21 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu notre ordonnance en date du 15 avril 2025 constatant la levée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23 mai 2025, 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 22 septembre 2025, 22 octobre 2025, 21 novembre 2025, 19 décembre 2025, 19 janvier 2026, 19 février 2026, 19 mars 2026, 17 avril 2026, 15 mai 2026, 15 juin 2026 et 30 juin 2026,

Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 04 mars 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [R] ainsi que la notification de la décision au patient le 04 mars 2024, mentionnant les droits du patient,

Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [J] le 14 avril 2025 et la décision administrative du 15 avril 2025 à 08h30 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Madame [I] [R]

Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [F] le 15 juillet 2026 et la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 15 juillet 2026 à 16h10 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Madame [I] [R] ainsi que la notification de cette décision au patient (refus de la patiente de signer) , mentionnant les droits du patient,

Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [I] [R], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique et son mandataire également,

Me Maxime PAGET, avocat assistant Mme [I] [R], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine du préfet de la COTE d’OR en date du 17 juillet 2026 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, doit être jugée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”

Madame [I] [R] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 20 février 2024 à 08h15 par le Préfet de la COTE d’OR fondée des troubles manifestés lors d’une garde à vue dans un contexte hétéroagressivité physique et verbale avec menace de mort proférées à l’encontre de ses voisins et il était conclut à un délire de persécution dirigé à l’encontre de sa voisine qui s’est illustré par des comportements hétéroragressifs majeurs et inquiétants. Les soignants relevaient à cette occasion son incapacité à critiquer les idées délirantes, et sa dangerosité psychiatrique importante, laquelle avait d’ailleurs nécessité un placement à l’isolement.

La mesure faisait l’objet d’un contrôle par le magistrat en date du 29 février 2024 qui constatait sa régularité. Elle bénéficiait par la suite d’un PSP, puis avait connu une très courte période de réintégration en avril 2025, durant quelques jours avant d’être réadmise en PSP en date du 15 avril 2025 sur le fondement suivant “Patient souffrant de psychose chronique et de conduites addictives. Elle était dernierement demandeuse d‘hospitalisation du fait de consommations excessives decocaine, cannabis, alcool. L’hospitalisation a permis une attenuation des consommations. Nous avons pu observer une stabilisation des troubles durant le séjour. ll n’y a pas eu de troubles du comportement. Les éléments délirants initiaux n'étaient pas observes. L'alliance thérapeutique est bonne et elle accepte la prise médicamenteuse. Pour autant, les conduites addictives sont difficilement canalisables et peuvent étre sources de décompensation psychiatrique. ll convient donc de maintenir les soins sans consentement mais sous la forme d’un Programme de Soins Psychiatriques (PSP) afin d‘éviter une rupture thérapeutique, tout en permettant une prise en charge ambulatoire”.

Le PSP prévoyait de manière mensuelle au sein du CH de la CHARTREUSE une consultation avec injection neuroleptique retard et recherche de toxiques urinaires.

Sur la base d’un certificat médical du Dr [F] en date du 15 juillet 2026 qui relevait que la patiente, psychotique chronique et présentant un trouble addictif majeur, observait le suivi de manière aléatoire que ce soit sur le plan des consultations ou du traitement medicamenteux et poursuivait ses consommations de toxiques de manière réguliere majorant les difficultés avec des mises en danger au quotidien. Il sollicitait sa réintégration en hospitalisation complète laquelle intervenait le jour même à 16h10.

Depuis son passage en PSP les certificats mensuels ont été transmis et évoquaient tous la poursuite des consommations entrainant une instabilité psychique tout en indiquant que les soins sous forme de PSP permettaient de contenir des débordements trop importants et que son adhésion demeurait très fragile voire minime.

Dans son avis motivé du 20 juillet 2026, le Dr [F] indiquait les élements suivants “Il s’agit d'une patiente psychotique ayant fait |'objet d'une reintegration de PSP dans un contexte de non respect de celui-ci (suivi médical tres aléatoire, injection médicamenteuse réguliérement avec retard), multiples consommations de toxiques, troubles du comportement, multipies mises en danger. Une hospitalisation a comme objectif de pouvoir la mettre a distance des toxiques pour obtenir un apaisement psychique avant de pouvoir organiser son retour au domicile. La patiente n'est pas dans une démarche de soins, dans la minimisation ou la negation de toutes les problématiques à l'extérieur, elle met également en avant qu'elle souhaite poursuivre ies consommations de toxiques, ce qu'elle fait par ailieurs dans l’unité.
Dans ce contexte il est pour l'instant dans l’intérét de ia patiente de poursuivre ies soins hospitaliers en hospitalisation complete dans le cas d'une mesure de soin sans consentement”.

A l’audience, Madame [R] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait correctement et a indiqué qu’elle n’avait pas consommé de cocaïne depuis son hospitalisation. Elle a indiqué que le psychiatre lui avait indiqué que lorsque ses résultats reviendraient tous négatifs, un point sur la situation serait fait. Elle a indiqué qu’elle avait l’intention de se tenir strictement aux soins et vouloir initier une cure. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.

Son mandataire judiciaire, a rappelé ses problématiques addictives sur lesquelles elle apparaissait honête auprès des intervenants et qu’elle bénéficiait du soutien de sa mère. Il a évoqué une accéleration des consommations de manière importante. Il a évoqué des problématiques sur le plan du logement compte-tenu des troubles générés.

Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure.

* * *

La réintégration de Madame [R], placée sous programme de soins depuis près de 2 ans (en dehors d’une très courte réintégration de quelques jours au printemps 2025), s’inscrit dans un contexte de non respect de son programme de soins et de poursuite de ses consommations de toxiques, qu’elle admet, qui entrainent de graves instabilités sur le plan psychique, des troubles du comportement et des mises en danger. Il est ainsi établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’elle bénéficie des soins imposés par son état et de nature à garantir sa sécurité. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations puisque son état clinique demeure fragile, et surtout qu’elle ne s’y oppose pas et exprime le souhait de remettre en place une véritable démarche de soins à l’extérieur ce qu’il convient de préparer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [R],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 24 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au curateurde la demande le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026

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