TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIAH Minute n°
Ordonnance du 24 juillet 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré le 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et de Madame [E] [R], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [H] [T]
né le 25 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2026,
comparant, assisté de Me [F] [K] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [T] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 juillet 2026,
Vu le certificat médical établi le 14 juillet 2026 à 20h14 par le Docteur [X],
Vu le certificat médical établi le 14 juillet 2026 à 23h45 par le Docteur [P],
Vu la décision administrative rendue le 15 juillet 2026 à 07h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 16 juillet 2026 à 11h30,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [N] le 15 juillet à 10h37,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 17 juillet à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 17 juillet 2026 à 12h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [H] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 juillet 2026,
Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [T], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de prévue à cet effet, en audience publique
M. [Y] [T], régulièrement avisé, a été entendu,
Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [H] [T], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 20 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [H] [T], en date 15 juillet 2026 à 07h00 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [H] [T] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son oncle, selon la procédure classique le 15 juillet 2026 à 07h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur deux certificats médicaux du 14 juillet 2026 établis à 20h14 par le Docteur [X] et 23h45 par le Docteur [P] faisant état d’un patient connue pour des troubles psychiques et suivi, ayant manifesté des troubles du comportement au domicile, et apparaissant agité, aux prises avec une accéleration psychomotrice, dans un contexte de consommation de toxiques (cocaïne).
Durant la période d'observation, le Docteur [N] et le Docteur [J] relevaient dans deux certificats médicaux établis le 15 juillet à 10h37 et le 17 juillet à 11h45 la persistance d’éléments de persécution centrés sur sa famille, un état dépressif avec une forme de désespoir et d’autodévalorisation. Il se prononçait dès lors en faveur du maintien de l’hospitalisation complète pour adapter les thérapeutiques.
Dans son avis motivé en date du 20 juillet 2026, le Docteur [C] relevait que le patient minimisait ses troubles et les consommations de stupéfiants et notait toujours une symptomatologie dépressive et se prononçait en faveur du maintien de la mesure notamment pour poursuivre les adaptations thérapeutiques.
A l’audience, Monsieur [H] [T] a indiqué qu’avant même son admission il avait sollicité le CMP pour indiquer que le traitement qu’il observait ne lui convenait pas. Il a indiqué très bien supporter le traitement administré au CH la CHARTREUSE. Il a indiqué ne pas être opposé au maintien de l’hospitalisation.
Monsieur [Y] [T], tiers, a indiqué que l’état du patient était problématique de manière chronique depuis plusieurs mois et souligné la vulnérabilité de ce dernier indiquant qu’il pourrait être pertinent d’envisager une mesure de protection.
A l'audience, Maitre [K] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
La procédure soumise à contrôle, apparait régulière et ne fait l’objet par ailleurs d’aucune contestation par la patiente ou son conseil.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [H] [T] patient connu pour une pathologie psychiatrique admis dans un contexte de tro uble du comportement manifestés au domicile, manifestement associé à des consommations de toxiques. Il était relevé durant l’hospitalisation dans un premier temps des élements de persécution et une agitation, puis l’amenuisement des troubles mais la persistance d’une symptomatologie dépressive qui nécessite toujours des adaptations thérapeutiques.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge et qu’il semble encore être dans une conscience encore partielle de ses troubles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Juillet 2026 à 10h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026
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