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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00516


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 26/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00516
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c17d7d6da0419628f5c58

Texte de la décision

11,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00516 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIAP Minute n°

Ordonnance du 24 juillet 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 23 Juillet 2026 et au délibéré du 24 juillet 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame Nathalie PEQUIGNOT, Magistrate en formation et de Madame [L] [Q], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Madame [G] [N]
née le 07 Novembre 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (21)
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 28 juin 2022 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante,
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2026,
comparante, assistée de Me [Z] [A] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 20 juillet 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 14 juillet 2026 à 19h30 par le Docteur [Y] [C] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 15 juillet 2026 à 07h15 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 juillet 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 15 juillet 2026 à 10h05,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 16 juillet 2026 à 16h30,

Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2026 à 16h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [G] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du 20 juillet 2026 par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 21 juillet 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [G] [N], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Maxime PAGET, avocat assistant Mme [G] [N], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 20 juillet 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [G] [N] le 15 juillet 2026 à 7h15 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [G] [N] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 15 juillet 2026 à 7h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du par le Docteur [Y] [C] et daté du 14 juillet 2026 à 19h30 faisant état d’une patiente admise à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et accident de voie publique, sur fond de propos à priori d'allure délirante, dans un contexte de rupture de traitement. Lors de l’entretien était constaté un certain degré de tension psychique avec éléments anxieux et des élements de persécution.

Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [U] le 15 juillet 2026 à 10h05 et Docteur [X] le 16 juillet 2026 à 16h30) font état d’une patiente présentant une symptomatologie délirante avec élements de persécution et des mécanismes hallucinatoires. Ils soulignaient une anosognosie totale et une réticence aux soins manifestée par une opposition aux thérapeutiques de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.

L’avis motivé en date du 20 juillet 2026 par le Docteur [X] relevait que la patiente avait finalement accepté la prise du traitement mais que son observance était trop récente pour envisager une levée de la mesure alors qu’elle n’avait toujours pas conscience du caractère pathologique de ses troubles de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, Madame [G] [N] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait bien et sur question, a indiqué qu’elle était nécessaire et qu’elle ne remettait pas en cause les conclusions médicales. Elle a admis une interruption du traitement mais indiqué qu’elle l’avait repris et le supportait bien.

A l'audience, Maître [A] n’a pas contesté la régularité de la procédure, et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui

* * *

Sur la régularité de la procédure,

En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.

Sur le fond,

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [G] [N], patiente admise dans le cadre d’une tentative de suicide teintée d’élements délirants et de persécution dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois.

Ainsi, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements délirants et de persécution sans qu’elle n’ait conscience de leur caractère pathologique. Si la patiente a finalement accepté la prise du traitement, son consentement aux soins demeure toujours fragile et l’amenuisement des trouble relativement récente. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état et de l’amenuisement des symptômes, d’autant plus que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours et qu’une autre forme de prise en charge pourra être envisagée lorsque son état sera stabilisé de manière durable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Juillet 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2026
– Avis au curateur le 24 Juillet 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2026

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