TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00169
Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00169 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MQ
JUGEMENT
DU 30 Juin 2026
[Z] [M]
C/
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT,
Docteur [T] [G], ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
vérification de créances
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [M], née le 17 Mars 1972 à DIJON (21000)
5 rue du Tillot
21000 DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT
2 rue des Corroyeurs
Boîte 19 -
21000 DIJON
Docteur [T] [G]
1 rue Nicolas Berthot
21000 DIJON
ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or
17 boulevard Voltaire
BP 90104
21001 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : par note en date du 17 février 2026 anjoignant aux parties d'adresser leurs observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Saisie le 1er mai 2025 par Madame [Z] [M], la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or a, dans sa séance du 10 juin suivant, déclaré l’intéressée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Madame [M] a formé un recours à la suite de l’état détaillé des dettes établi par la Commission, sollicitant l’actualisation de certaines dettes y figurant envers l’Office public de l’habitat de la Côte d’Or (“ORVITIS”), le Docteur [T] [G], et la Confédération nationale du logement (“CNL”).
N° RG 25/00169 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MQ
Par courriers avec accusé réception en date du 17 février 2026, le juge a sollicité de la débitrice et des créanciers concernés leurs observations sur le recours ainsi formé, conformément aux dispositions de l’article 713-4 du code de la consommation, et les a invité à produire, avant le 13 avril 2026, toute pièce justificative utile.
ORVITIS et le CNL ont adressé leurs pièces, reçues au greffe les 4 et 23 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00169, 25/00170 et 25/00171 puisqu’il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [M] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception accepté le 4 août 2025, la débitrice ayant exercé son recours par courrier recommandé du 18 août, de sorte que son recours sera déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] a sollicité la vérification de trois créances.
Sur la créance d’ORVITIS
La Commission a retenu, sur l’état détaillé des dettes produit au 4 septembre 2025, une dette envers ORVITIS d’un montant total de 2005,21 €.
ORVITIS a adressé au greffe du tribunal un décompte actualisé au 25 février 2026 fixant le montant total de la dette à la somme de 3762,74 €.
Madame [M] produit quant à elle l’avis de paiement qui lui a été adressé pour le mois de mars 2026, faisant état d’un montant de 4457,42 € au 24 mars, et fait état d’un paiement effectué par ses soins de 854,65 € le 28 mars. Elle ne produit pas cependant le justificatif de ce paiement.
C’est donc à la somme de 3762,74 € que la dette sera fixée.
N° RG 25/00169 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MQ
Sur la créance du Docteur [T] [A]
La Commission a retenu, sur l’état détaillé des dettes produit au 4 septembre 2025, une dette de la débitrice envers le Docteur [T] [A] de 544 €.
Le courrier adressé à ce créancier au 1 rue Nicolas Berthot à Dijon est revenu “Destinataire inconnu à l’adresse”, et aucune réponse n’a été reçue de ce créancier.
Madame [M] affirme pour sa part avoir réglé en totalité les honoraires dus à ce médecin.
En l’absence de tout autre élément, la dette sera donc fixée à 0 €.
Sur la créance du CNL
Un montant de 1400 € correspondant à la créance du CNL figure sur l’état détaillé des dettes dressé par la Commission.
Dans sa contestation, Madame [M] indiquait que cette dette n’était plus désormais que de 600 €, ce que confirme le CNL dans son courrier adressé au greffe et reçu le 23 mars 2026.
La dette sera donc fixée à ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir recueilli les observations des parties, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 25/00169, 25/00170 et 25/00171 sous le numéro 25/000169,
FIXE la créance de l’Office public de l’habitat de la Côte d’Or ORVITIS à l’égard de Madame [Z] [M] à la somme de 3762,74 € ;
FIXE la créance du Docteur [T] [A] à l’égard de Madame [Z] [M] à la somme de 0 € ;
FIXE la créance de la Confédération Nationale du Logement à l’égard de Madame [Z] [M] à la somme de 600 € ;
RAPPELLE que la débitrice n’a pas contesté les autres créances ;
RAPPELLE que cette vérification n’a été opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne s’impose pas au juge du fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et portée à la connaissance de la Commission de surendettement des particuliers par le greffe par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.