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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00062


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1834d6da0419628f62e0

Texte de la décision

17,674 caractères

N° RG 25/00062 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00062 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSF

JUGEMENT
DU 30 Juin 2026

Société TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI

C/

[J] [U],
[D] [O] épouse [U], Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
CIE MATMUT,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE,
HOIST FINANCE AB,
Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, EOS FRANCE SECTEUR SRDT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation des mesures imposées

Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 30 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société TOYOTA KREDITBK GMBH-FRANCE FI
36 boulevard de la République
92420 VAUCRESSON non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [U], né le 05 Novembre 1989 à SAINT-RÉMY
4 rue du Faubourg Saint Pancrace
71400 AUTUN comparant en personne,

Madame [D] [O] épouse [U], née le 27 Février 1993 à DIJON (21000)
4 rue du Faubourg Saint Pancrace
71400 AUTUN comparante en personne,

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,

CIE MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76000 ROUEN non comparante, ni représentée,

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,

HOIST FINANCE AB
Service SRDT
TSA 73103 -
59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée,

Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Chez [B]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante, ni représentée,

EOS FRANCE SECTEUR SRDT
19 allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026

JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 30 Juin 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT


EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] née [O] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et ont été déclarés recevables en leur demande le 24 décembre suivant.

Par décision du 18 mars 2025, la Commission a prescrit la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de vingt-quatre mois au taux de 0,00 % afin de leur permettre de rechercher un emploi.

La société [B], venant aux droits de la société TOYOTA, a formé un recours contre cette décision à la seule fin de voir actualiser le montant de sa créance, pour un total de 15045,41 euros.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception sur l’initiative du greffe à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée au 17 mars pour permettre aux débiteurs d’actualiser la situation.

Monsieur et Madame [U], comparants en personne, ont d’abord fait part de leur incompréhension relativement aux poursuites de leurs créanciers, alors que l’ensemble de leurs dettes étaient concernées par la clôture pour insuffisance d’actif intervenue suite à la liquidation du cabinet libéral de Madame [U] en mai 2023. Ils s’indignent en outre de ce que leurs créanciers ne respectent pas les règles de la procédure de surendettement et les relancent sans cesse pour obtenir le règlement de leurs créances, nonobstant la recevabilité de leur dossier.

Pour le surplus, les époux [U] acquiescent au montant de la créance déclarée par [B], et font part de l’amélioration de leur situation financière, chacun d’eux ayant retrouvé un emploi. Ils sollicitent néanmoins le plus large échelonnement de leurs dettes.

En cours de délibéré et ainsi qu’ils y avaient été autorisés par le juge, les débiteurs ont adressé des pièces justificatives de leur situation financière. Ils produisent en outre une nouvelle relance par huissier qui leur a été adressée le 25 mars 2026 pour une dette de Consumer Finance d’un montant total de 3591,18 €, non déclarée au plan, ainsi qu’une facture de régularisation d’Engie, d’un montant de 1626,41 €, datée du 8 janvier 2026.

Aucun des créanciers n’était présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 5 juin puis au 30 juin pour permettre à la société Consumer Finance, de formuler des observations sur l’intégration de sa créance au plan de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

La société [B] a formé un recours le 4 avril 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 28 mars. Son recours est par conséquent recevable en la forme.

Sur le fond

Sur la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

En l’espèce, les débiteurs soulèvent eux-même la question de leur recevabilité au surendettement compte tenu de la procédure collective dont Madame [U], qui exerçait en son nom personnel une activité de psychologue libérale, a fait l’objet pour le même endettement que celui déclaré au présent dossier. Ils produisent en ce sens les jugements du 15 mai 2023 prononçant la liquidation judiciaire de son passif sous la forme simplifiée, et du 10 novembre 2023 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation, outre le rapport du mandataire liquidateur ayant requis la clôture, auquel est annexé la liste des créanciers concernés par la procédure.

S’agissant de Madame [U], dont le passif déclaré a été intégralement traité par le biais de la procédure collective, il est évident au vu des éléments transmis que celui-ci ne peut faire l’objet d’une nouvelle procédure. L'intéressée doit donc être déclarée irrecevable à la présente procédure de surendettement.

Une autre solution s’impose s’agissant de Monsieur [U], puisqu’il s’avère que les effets d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif constituent une exception purement personnelle au débiteur qui en a bénéficié, et ne profitent donc pas au codébiteur solidaire des dettes éteintes par celle-ci. Autrement dit, étant personnellement tenu à l’égard des créanciers communs des époux, le codébiteur solidaire ne peut revendiquer le bénéfice des règles protectrices inhérentes à une procédure collective à laquelle il n’a pas été soumis.

La recevabilité du dossier de surendettement des époux [U] sera donc confirmée pour Monsieur [U], et pour lui seul.

Sur la vérification des créances

Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.

Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que soit ajoutée à son dossier de surendettement une ancienne dette, contractée auprès de la société Consumer Finance pour un crédit Sofinco, faisant partie selon lui des dettes initiales, pour un montant total de 3591,18 €.

Celle-ci n’avait cependant pas été incluse par les débiteurs au sein du dossier de surendettement, de sorte que la décision de recevabilité ne lui était pas opposable, raison pour laquelle l’étude d’huissier a effectué plusieurs relances auprès de Monsieur [U].

Suite à l’interpellation qui lui a été faite en ce sens, la société EOS France, cessionnaire de la créance litigieuse, a adressé ses pièces au greffe le 23 juin 2026, et ne s’est pas opposée à l’intégration de sa créance au plan.

Cette dette est issue d’une offre de crédit personnel de 6000 € acceptée par les époux [U] le 1er décembre 2019, et a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre des intéressés le 27 mai 2026 par le tribunal de proximité du Creusot pour un montant en principal de 3380,98 €. Le dernier décompte produit, daté du 18 juin 2026, fait état d’un montant total de 3549,67 €.

La dette sera donc fixée à ce dernier montant.

S’agissant en revanche de la dette de régularisation d’Engie, d’un montant total de 1626,41 €, correspondant à un solde restant dû non acquitté et reporté sur une facture de résiliation du 8 janvier 2026, force est de constater que celle-ci correspond non pas à une ancienne dette mais bien à une dette de charges courantes, lesquelles doivent continuer à être régulièrement acquittées par le débiteur au cours de la procédure de surendettement et ne peuvent être intégrées au plan.

Sur le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [U]

Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.

S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.”

En l’espèce, à l’audience puis en cours de délibéré, les époux[U] ont actualisé leur situation. Il en résulte notamment que les salaires de Monsieur [U] se situent à hauteur de 1586,50 € (moyenne des salaires de janvier à mars 2026) tandis que son épouse, nouvellement engagée dans un CDD de 10 mois à compter du 2 mars 2026 devrait disposer d’un salaire mensuel brut de 2929 €, soit 2340 € nets environ. Pour cette dernière néanmoins - qui doit ici être considérée comme conjoint non déposant au regard de l’irrecevabilité constatée ci-dessus - ses ressources ne seront pas prises en compte telles quelles, mais seulement par le biais d’une contribution aux charges à proportion de sa part de revenus au sein du foyer.

Monsieur [U] justifie d’un loyer hors charges de 652 € par mois suivant avis d’échéance du mois de mars 2026, ainsi que de frais de trajet domicile / travail de 100 € par mois environ. Ses frais d’assurance automobile (77,75 €), correspondant aux frais mensuels moyens acquittés par les ménages pour ce poste de dépense, ne seront cependant pas retenus isolément mais considérés comme compris dans le forfait de base, lequel intègre notamment de tels frais, en plus des dépenses d’alimentation, de vêture et de santé.

Relativement au calcul de la contribution aux charges du conjoint non déposant, Monsieur [U] dispose, avec 1.586 € de salaire mensuel, de 40 % des revenus du ménage (3926 €) ; il est donc censé supporter 40 % des dépenses communes du couple, et son épouse, 60 %. Au regard de l’évaluation faite de ces charges ci-dessous (1572 €, déduction faite des frais de trajet professionnel concernant M. [U] seul), sa contribution aux charges s’établira à la somme de 943,20 € (60 x 1572 /100).

Il résulte de ce qui précède une situation financière pouvant être ainsi évaluée :

Ressources : 2529 €

- 1586 € de salaire pour M. [U]
- 943,20 € de contribution aux charges pour Mme [U]

Charges : 1672 €

- 652 € de loyer hors charges,
- 652 € au titre du forfait de base,
- 123 € de forfait chauffage,
- 145 € de forfait habitation,
- 100 € de frais de trajets professionnels.

Soit une différence mathématique entre les ressources et les charges de 857 €. Néanmoins, le maximum légal retenu par référence au barème des quotités saisissables s’établit ici à hauteur de 263,43 €, étant rappelé que la contribution aux charges du non déposant ne peut entrer en compte dans ce calcul.

La capacité de remboursement, qui doit être la plus faible de ces deux sommes conformément aux articles L.731-1 et L.731-2 précités, s’établit donc ici à hauteur de 263,43 €.

Les mensualités de remboursement ne pourront donc pas dépasser cette somme.

Il en résulte, compte tenu du montant total des dettes, qu’un effacement partiel de celles-ci est inévitable.

En conséquence, il sera adopté un nouveau plan d’apurement sur une durée de 84 mois avec des mensualités d’un montant maximum de 264 €.

Les taux d’intérêt seront ramenés à 0,00 %.

Le plan rentrera en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision. Il sera rappelé que le débiteur doit effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures ainsi imposées et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.

Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SAS [B] ;

DÉCLARE Madame [D] [U] née [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et DIT que seul Monsieur [J] [U] bénéficiera de la présente procédure de surendettement ;

ADOPTE en faveur de Monsieur [J] [U] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de l’ensemble de ses dettes sur 84 mois au moyen de mensualités maximales de 264 €, sans frais ni intérêt, dans les conditions fixées au plan annexé à la présente décision ;

DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ;

DIT que ces mesures imposées entreront en vigueur à compter du mois suivant la notification par le greffe du présent jugement ;

DIT que les conditions générales d’exécution des mesures imposées telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;

DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;

RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il peut saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;

RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:

- qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,

-que, sans l’accord du créancier ou du Juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;

DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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