TJ 21231, 16 juill. 2026, RG 25/00079
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Texte de la décision
N° RG 25/00079 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00079 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZY7
JUGEMENT
DU 16 Juillet 2026
[Z] [D]
C/
Société DIAC,
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA,
GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
ENGIE,
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [D], née le 13 Mai 1969 à DIJON (21000)
29 rue Ernest Renan
21000 DIJON comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83362
33612 CESTAS CEDEX non comparante, ni représentée,
Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 70011 -
33044 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- [Z] CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
FAITS ET PROCEDURE :
Saisie le 6 novembre 2024 par Madame [Z] [D], la Commission de Surendettement des particuliers de Côte d’Or a déclaré celle-ci recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 3 décembre 2024 et a, dans sa séance du 8 avril 2025, prescrit un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % en retenant une capacité de remboursement de 382 €, et l’invitant à restituer son véhicule financé par le biais d’une LOA, l’autorisant néanmoins à en louer un autre, le cas échéant, pour un loyer d’une montant maximum de 150 €.
Madame [D] a formé un recours contre cette décision, contestant la recommandation de la Commission tendant à la restitution de son véhicule.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 6 janvier 2026, renvoyée d’office au 5 mai afin de tenir compte du caractère évolutif de sa situation.
Madame [D] a comparu en personne et maintenu sa contestation, sollicitant la conservation de son véhicule, doté d’un réservoir GPL grâce auquel elle réalise de substantielles économies de carburant, et dont les loyers sont régulièrement payés. Elle indique avoir repris son activité professionnelle à temps partiel au mois de février 2026 alors qu’elle avait été arrêtée suite à un accident intervenu en juin 2025, et précise que son plus jeune enfant est désormais autonome financièrement. Elle estime en conséquence être en capacité de régler les mensualités prescrites par la Commission. Elle sollicite enfin l’actualisation de la dette d’Engie pour tenir compte d’une importante facture de régularisation reçue au mois d’avril 2026.
L’établissement public Grand Dijon Habitat, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la reconduction du plan de remboursement imposé par la Commission. Il évoque le strict respect, par la débitrice, des mensualités de remboursement prescrites par l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en suspendant les effets, et la diminution subséquente de la dette locative, qu’il actualise à la somme de 3009,26 € au 30 avril 2026.
Aucun autre créancier de Madame [D] n’a comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. Toutefois, suivant courriers reçus au greffe les 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026, le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne, Oney Bank et la société MNT ont actualisé leurs créances. Par ailleurs, suivant courrier recommandé adressé au tribunal le 9 décembre, complété d’un autre courrier adressé le 7 janvier, la société DIAC, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a sollicité le maintien des conditions contractuelles de la LOA en cours dont elle confirme que les loyers, constitutifs d’une charge courante et non d’un arriéré, sont régulièrement payés.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Suivant courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la débitrice a produit en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge, des pièces justificatives de sa situation, sollicitant par ailleurs que lui soit accordé le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel “avec effacement total ou partiel de [s]es dettes”.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation fixent à trente jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, le délai durant lequel une partie peut les contester.
Madame [D] a formé un recours reçu le 2 mai 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 19 avril. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond :
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [D] verse aux débats une facture de régularisation d’Engie datée du 22 avril 2026 pour un montant de 1739,96 € devant être régularisée par le biais d’un échéancier menseul à hauteur de 350 €.
Si cette facture constitue bien une charge courante, l’importance de son montant et les rejets de prélèvement opérés par Engie et visibles sur les relevés de compte transmis par la débitrice, justifient que cette nouvelle dette soit incluse dans la procédure.
Il convient donc d’actualiser à la somme de 1739,96 € la dette d’Engie, retenue par la Commission à hauteur de 80,91 €.
Par ailleurs, la dette de Grand Dijon Habitat, non contestée par la débitrice, sera retenue à hauteur de 3009,26 €.
Sur la situation de surendettement de Madame [D]
Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, “lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
En application de l’article L 733-1 dudit Code, la Commission peut imposer de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
Dans son rapport du 6 mai 2025, la Commission de surendettement avait évalué les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 2213 € pour des charges totales de 1.831,00 €, correpondant aux forfaits habituels pour une personne seule, avec une personne à charge, son fils de 21 ans, alors sans ressources, outre un loyer hors charges de 631 €, et un surplus de forfait assurance et mutuelle calculé à 31 € compte tenu de l’importance particulière des frais associés à cette charge pour la débitrice.
De l’analyse des pièces transmises à l’audience puis en cours de délibéré par Madame [D], il résulte que celle-ci a effectivement repris son activité professionnelle le 2 février 2026 à mi-temps thérapeutique. Ses dernières fiches de paie font état d’un salaire moyen de 1782 €. Par ailleurs l’attestation de paiement CAF transmise atteste du paiement d’une prime d’activité d’un montant variable et s’établissant sur les derniers mois à hauteur de 143 €.
Quant à ses charges courantes, il convient de noter que son plus jeune enfant est désormais autonome financièrement, de sorte qu’il n’y a plus lieu de le prendre en compte dans les forfaits de charge utilisés habituellement, qui seront seulement réévalués afin de tenir compte de l’inflation.
Par ailleurs, et afin de permettre à l’intéressée de conserver son emploi, il sera tenu compte, pour quelques mois, d’une charge supplémentaire au titre de la location de son véhicule.
Le montant actuel du loyer du véhicule, de 346,88 €, parait cependant disproportionné par rapport aux ressources de l’intéressée et au montant de son endettement. Si Madame [D] est libre de conserver son véhicule actuel, cette charge liée à la location du véhicule ne sera donc évaluée qu’à la somme de 150 €.
Il résulte des explications de la débitrice à l’audience comme des pièces versées par son créancier que le contrat de location du véhicule arrivera à son terme en janvier 2027. Il convient donc de retenir jusqu’à cette date la somme de 150 € à inclure dans les charges.
La situation financière de Madame [D] peut dont être évaluée comme suit :
- Ressources :1926 €
salaire : 1783 €
prime d’activité : 143 €
- Charges : 1732 € / 1582 € à partir de février 2027
loyer hors charges : 631 €
forfait de base : 652 €
forfait habitation : 145 €
forfait chauffage : 123 €
surplus assurance et mutuelle : 31 €
véhicule en LOA (jusqu’à janvier 2027 inclus) : 150 €
Il en résulte une capacité de remboursement actuelle de 194 €, plus faible que celle calculée par référence au barème des quotités saissables (421,71 €).
Compte tenu du terme prochain de la location de son véhicule, cette capacité de remboursement s’établira à 344 € compter du 1er février 2027.
Dans ces conditions, un échelonnement des dettes est parfaitement envisageable, et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire telle que sollicitée par la débitrice aux termes de son courrier adressé en cours de délibéré et reçu le 13 mai 2026 n’est pas justifiée.
Cependant, compte tenu de la durée du plan, et afin d’assurer à Madame [D] une flexibilité minimale dans la gestion de son budget et de garantir la pérennité des remboursements, la capacité de remboursement ne sera pas utilisée à son maximum.
En conséquence, il sera adopté un nouveau plan d’apurement de 82 mois avec des mensualités d’un montant maximum de 194 € pour les six premiers mois, puis de 255 € pour les soixante-seize mois suivants.
Les modalités des remboursements sont détaillées dans le tableau figurant en annexe du présent jugement et rentreront en application le mois suivant la notification par le greffe de la présente décision.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [D] ;
FIXE la créance de la société Engie à l’égard de Madame [Z] [D] à la somme de 1739,96 € ;
FIXE la créance de l’établissement Grand Dijon Habitat à l’égard de Madame [Z] [D] à la somme de 3009,26 € ;
MODIFIE les mesures imposées par la commission de surendettement le 8 avril 2025 et ADOPTE en faveur de Madame [Z] [D] des mesures constituées d’un plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes sur 82 mois, sans effacement, avec des mensualités de 194 € maximum pour les six premiers mois, puis de 255 € maximum pour les soixante-seize mois suivants, sans frais ni intérêts, et dont les conditions précises seront détaillées au plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
-que, sans l’accord du créancier ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan non prévu par celui-ci ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, le jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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