TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4B5
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
[Y] [D]
C/
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
Etablissement public SIP DIJON ET AMENDES,
Société BPCE ASSURANCES, Société BPCE FINANCEMENT, Société AUTOROUTE PARIS RHIN RHONE APRR,
CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CHEZ BPCE FINANCEMENT, ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or,
CLINIQUE VETERINAIRE DES 3 RIVIERES,
LE CLUB HOP LA FORME,
[Q] [Z] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [D], née le 22 Février 1979 à DENAIN (59220)
33 rue des Pins
21120 IS-SUR-TILLE comparante en personne, en présence de Madame Barbara FEVRE, Conseillère en Economie Sociale et Familiale
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 Place de la 1ère Armée Française
25087 BESANCON CEDEXX 9 non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
BPCE ASSURANCES
7 promenade Germaine Sablon
75013 PARIS non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
Société AUTOROUTE PARIS RHIN RHONE APRR
36 rue du Docteur Schmitt
21850 SAINT APOLLINAIRE non comparante, ni représentée,
CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CHEZ BPCE FINANCEMENT
Agence SRDT
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
ORVITIS office public de l'habitatde la Côte d'Or
17 boulevard Voltaire
BP 90104
21001 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
N° RG 25/00133 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4B5
CLINIQUE VETERINAIRE DES 3 RIVIERES
104 route de Langres
21120 TIL CHATEL non comparante, ni représentée,
LE CLUB HOP LA FORME
22 rue de la Rochotte
21120 IS-SUR-TILLE non comparante, ni représentée,
Madame [Q] [Z] [E]
106 route de Langres
21120 TIL CHATEL non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 25 février 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [Y] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a, dans sa séance du 1er juillet 2025, prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 581,17 € sur 84 mois, sans effacement.
Madame [D] a formé un recours contre cette décision, jugeant ces mensualités trop importantes au regard de ses ressources, récemment diminuées suite à un changement d’emploi.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 24 février 2026, renvoyée d’office au 21 avril afin d’évoquer le dossier en même temps que celui de son concubin, ayant déposé séparément un dossier de surendettement, orienté vers un moratoire contesté par ses créanciers.
A cette audience, Madame [D], comparante en personne, a maintenu sa contestation, évoquant ses récentes baisses de revenus et les changements intervenus dans sa situation familiale.
Aucun des créanciers de Madame [D] n’a comparu ni ne s’est fait représenter. Cependant, par courriers reçus au greffe les 23 et 27 janvier 2026, et 2 février, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, Orvitis et BPCE Financement ont actualisé le montant de leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [D] a formé un recours le 16 juillet 2025 à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées par courrier recommandé signé le 8 juillet. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 9 mai 2025, la Commission rappelait que la débitrice, âgée de 45 ans, aide-soignante, vit en concubinage avec deux enfants mineurs à charge. Elle retenait des ressources de 3339 €, dont un salaire de 1953 €, une contribution aux charges du conjoint non déposant de 920 €, une pension alimentaire de 317 € et des prestations familiales de 149 €. Par ailleurs, ses charges étaient évaluées à un total de 2688 €, avec des forfaits évalués pour un foyer de trois personnes, et 1200 € au titre des frais de logement.
A l’audience, Madame [D] indique avoir connu une baisse récente de sa rémunération compte tenu d’un burn out qui l’a contrainte à cesser son activité en intérim au profit d’un nouvel emploi en CDI, pour une rémunération sensiblement moindre, à hauteur de 1830 € par mois environ. En réalité, cette rémunération est sensiblement la même que celle retenue par la Commission, à hauteur de 1953 €.
Il est manifeste en revanche que l’évolution de la situation professionnelle de son concubin, M. [K], pour lequel une importante contribution aux charges a été retenue par la Commission, bouleverse actuellement l’équilibre financier du foyer.
Ce dernier, qui accompagne Madame [D] à l’audience, explique avoir effectué une reconversion professionnelle qu’il devrait achever au mois de juin 2026, avant de pouvoir rechercher un travail dans son nouveau domaine. Il est justifié à l’audience de son dernier contrat de travail en CDD, lequel devait s’achever au 30 mai 2026.
Depuis lors, la situation professionnelle et financière de Monsieur [K] est pour le moins incertaine, si bien que sa contribution aux charges ne peut qu’être évaluée à 0 €.
De ce fait, la situation financière de la débitrice se trouve nettement déficitaire, pouvant en effet être actualisée comme suit :
Ressources : 2298 €
- 1830 € de salaire,
- 317 € de pension alimentaire,
- 151 € d’allocations familiales.
Charges (pour un foyer de trois personnes) : 2836 €
- 1200 € pour le loyer hors charges,
- 235 € pour le forfait habitation,
- 211 € pour le forfait chauffage,
- 1174 € pour le forfait de base.
Aucun plan de désendettement ne peut donc être adopté en l’état. Néanmoins, la situation est susceptible d’évoluer positivement, le compagnon de la débitrice n’ayant pas vocation à demeurer sans activité ni à se trouver à sa charge.
Dans ces conditions, une mesure de moratoire, toujours possible dans le cas de Madame [D] qui n’a encore jamais bénéficié d’une telle mesure, peut être ici envisagée.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [D] pour une durée de 18 mois à l’issue de laquelle elle devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de la situation de son foyer.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [D] ;
ORDONNE un moratoire de 18 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Madame [Y] [D] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que la débitrice devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu’elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
- qu’elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
- que, sans l’accord du créancier ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Madame [Y] [D] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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