TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00167 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MJ
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2026
[B] [X]
C/
[K] [W],
CAF DE COTE D'OR,
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [X], née le 05 Mars 1997 à QUINCY SOUS SENART (91480)
13 rue du Gymnase
21000 DIJON, comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [K] [W]
15 rue du Château
21000 DIJON non comparante, ni représentée,
CAF DE COTE D'OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
35 rue Claude Bonnier
33054 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Madame [B] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclarée recevable en sa demande le 18 mars 2025. Par décision du 1er juillet 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées en retenant une mensualité maximale de remboursement de 70 € sur 74 mois, sans effacement.
Madame [X] a formé un recours contre ces mesures, indiquant ne pas être en capacité de respecter celles-ci en raison de la perte récente de son emploi.
N° RG 25/00167 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MJ
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 21 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la débitrice, comparante en personne, expose ses difficultés financières, expliquant que sa période d’essai a été rompue en juin 2025 et qu’elle perçoit le RSA depuis deux mois environ, faisant part en outre de difficultés médicales importantes, toujours en cours de diagnostic à ce jour.
Aucun des créanciers de Madame [X] n’était présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Madame [X] a formé un recours le 4 septembre 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées au guichet de la Banque de France le 4 août précédent. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, dans son rapport de situation établi au 4 septembre 2025, la Commission indiquait que la débitrice, âgée de 28 ans, était célibataire, sans personne à charge, et salariée en CDD. Elle retenait des ressources à hauteur de 1349 €, dont 1290 € de salaire, outre une allocation logement, pour des charges totales de 1276 € par mois, dont 410 € au titre de son loyer hors charges.
C’est cette évaluation de sa situation personnelle et financière que Madame [X] souhaite voir réactualisée.
Elle produit pour ce faire une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 12 avril 2026 faisant état du versement à l’intéressée du RSA, à hauteur de 568,94 €, ainsi que d’une allocation logement, de 304 €, pour des ressources d’un montant total de 872 € par mois.
Ses charges, notamment locatives (410 € hors charges) n’ont pas connu d’évolution notable, il convient néanmoins de prendre acte de l’augmentation annuelle des forfaits pour tenir compte de l’inflation (forfait de base : 652 €, forfait habitation : 145 €, forfait chauffage : 123 €). Le montant total des charges s’établit donc à la somme de 1330 €, à un niveau supérieur à celui de ses ressources.
Dans ces conditions, force est de constater que la situation actuelle de la débitrice ne permet pas, à ce jour, de mettre en place un plan d’apurement de ses dettes.
Il convient en conséquence d’adopter une mesure de moratoire qui suspendra l’exigibilité des dettes de Madame [X] pour une durée de 24 mois à l’issue duquel elle devra déposer un nouveau dossier et rendre compte de l’évolution de sa situation, en justifiant notamment de ses recherches d’emploi et /ou des difficultés médicales faisant obstacle à l’obtention d’un emploi.
Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [X] ;
ORDONNE un moratoire de 24 mois sans intérêts à compter du jugement, pour la totalité des dettes de Madame [B] [X] figurant à l’état des créances ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date et dans la mesure du possible les échéances d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que la débitrice devra informer les créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE que la débitrice sera déchue du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure ;
- qu'elle a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
- que, sans l’accord du créancier ou du Juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
INVITE Madame [B] [X] à justifier de sa situation au plus tard à l’issue de la suspension de l’exigibilité, et à saisir à nouveau la commission dans le mois suivant son expiration ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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