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TJ 21231, 5 juin 2026, RG 25/00078


Vérifier : TJ 21231, 5 juin 2026, RG 25/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c187dd6da0419628f64e2

Texte de la décision

9,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00078 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZY6

ORDONNANCE

Du : 05 Juin 2026

GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat

C/

M. [F] [G]
Mme [S] [U]
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE LA COTE D'OR
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
CDC HABITAT SOCIAL
CAF DE LA COTE D'OR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE-SURENDETTEMENT

Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [G]
né le 03 Septembre 1999 à DIJON (21000)
17 avenue du Cromois
21800 QUETIGNY
comparant en personne

Madame [S] [U]
née le 14 Juillet 1997 à DIJON (21000)
17 avenue du Cromois
21800 QUETIGNY
comparante en personne

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée

DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE LA COTE D'OR
25 rue de la Boudronnée
21000 DIJON
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée

CDC HABITAT SOCIAL
60 rue Emilie Matan
CS 70007 -
34074 MONTPELLIER CEDEX 3
non comparante, ni représentée

N° RG 25/00078 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZY6

CAF DE LA COTE D'OR
8 boulevard Georges Clémenceau
21043 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement par mise à disposition le 05 Juin 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT


EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 4 février 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ces derniers se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 8 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi des débiteurs et s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 3 février 2026, renvoyée au 17 mars à la demande des parties, à laquelle Grand Dijon Habitat, représenté par son conseil, a maintenu sa contestation quant au caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, abandonnant en revanche le motif tiré de leur absence de bonne foi.

Monsieur [G] et Madame [U] ont comparu en personne, faisant part de l'évolution de leur situation personnelle et financière.

Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courriers reçus les 23 décembre 2025, 9 et 15 janvier 2026, la CAF de Côte d'Or a indiqué que Monsieur [G] et Madame [U] ne sont plus redevables d'aucune dette à son égard, tandis qu'Action Logement Services et le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne ont actualisé leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 05 juin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 17 avril 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 28 avril, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l'espèce, pour estimer la situation de Monsieur [G] et Madame [U] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relevait, dans son rapport de situation du 2 mai 2025, que les ressources des intéressés, évaluées à 1472 € étaient inférieures à leurs charges d'un montant estimé à 2712 €, et soulignait les difficultés de Monsieur [G], salarié intérimaire avec de faibles revenus salariaux de 411,00 € environ, à trouver un emploi suffisamment rémunéré. Elle notait par ailleurs que leur situation personnelle et familiale - étant parents de trois jeunes enfants de 2 à 7 ans, dont deux enfants communs - ainsi que l'absence de réduction attendue de leurs charges courantes rendait leur situation irrémédiablement compromise.

A l'audience, les débiteurs évoquent une amélioration récente mais notable de leur situation, Monsieur [G] ayant obtenu un emploi en CDI, rémunéré à 1700 € nets par mois environ (soit 2137,77 € bruts), dont il justifie par la copie de son contrat de travail.

Madame [U] indique pour sa part avoir pour projet de passer le concours de professeur des écoles. Elle évoque cependant un état de santé fragile, incompatible à ce jour avec une présentation à cet examen, ainsi qu'elle en justifie par un certificat médical du Docteur [H], praticien hospitalier à La Chartreuse, en date du 27 février 2026, précisant avoir des demandes en cours d'instruction auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), s'agissant notamment d'une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Monsieur [G] et Madame [U] précisent en outre que leur plus jeune enfant, né en août 2022, est désormais scolarisé. Ils produisent également une attestation de la CAF datée du 16 mars 2026 détaillant l'ensemble des prestations sociales et familiales perçues par le couple, ainsi que leurs relevés de comptes de ces derniers mois, dont il résulte notamment que la pension alimentaire versée pour la fille de Madame [U] s'élève à la somme mensuelle de 136 €.

Leur situation financière peut donc être actualisée comme suit :

Ressources : 2902,50 €
- 1700 € de salaire pour Monsieur [G],
- 128 € de prime d'activité,
- 639,50 € de prestations familiales (allocations familiales et complément familial)
- 299 € d'APL
- 136 € de pension alimentaire.

Charges : 2954 €
- 634 € pour le loyer hors charges,
- 325 € pour le forfait habitation,
- 299 € pour le forfait chauffage,
- 1696 € pour le forfait de base.

S'il apparait donc que la situation financière de Monsieur [G] et Madame [U] est toujours délicate, leurs ressources demeurant inférieures à leurs charges, il est indéniable que cette situation, qui s'est d'ores et déjà améliorée, est encore susceptible d'évolution, et ne peut donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise.

En particulier, les ressources de Madame [U] devraient pouvoir s'étoffer, soit par l'obtention d'un salaire soit par l'allocation d'une prestation spécifique par la CAF. Dans cette attente, une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant vingt-quatre mois pourrait leur être accordée.

Il convient donc de renvoyer le dossier des débiteurs à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour un nouvel examen de leur situation.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable en la forme la contestation de l'Office Public de l'Habitat GRAND DIJON HABITAT,

Au fond,

Y FAISONS DROIT,

Par conséquent,

RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [F] [G] et Madame [S] [U],

DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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