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TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00044


Vérifier : TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP SURENDETTEMENT ET RP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1881d6da0419628f64f8

Texte de la décision

9,833 caractères

N° RG 25/00044 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXGC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.

Minute n°

N° RG 25/00044 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXGC

ORDONNANCE

Du : 17 Juillet 2026

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
M. [F] [E]

C/

SIP PONTARLIER
Société INTRUM JUSTITIA (SFR MOBILE)
Mme [Y] [S]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE-SURENDETTEMENT

Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 17 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
DGSR JUDICIAIRE
59 avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS

Monsieur [F] [E]
né le 19 Décembre 1980 à DIJON (21000)
27 route des Grands Crus
21220 FIXIN
représenté par Me Julie FINANCE, avocat au barreau de DIJON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 212312025020723 du 22/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

ET :

DEFENDEUR(S) :

SIP PONTARLIER
4 rue des Capucins
BP 289 -
25304 PONTARLIER CEDEX
non comparante, ni représentée

Société INTRUM JUSTITIA (SFR MOBILE)
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Madame [Y] [S]
63 B Grande Rue
25800 VALDAHON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026

ORDONNANCE

prononcée publiquement par mise à disposition le 17 Juillet 2026

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 24 décembre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Monsieur [F] [E] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 25 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions (" la société CEGC ") a formé un recours contre cette décision, s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

Le débiteur a lui aussi formé un recours aux fins de voir éventuellement intégrer à son dossier une créance que lui réclame son ex-épouse, Madame [Y] [S], dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 6 janvier 2026, renvoyée à deux reprises à la demande des parties.

A l'audience du 21 avril à laquelle l'affaire a finalement été évoquée, la société CEGC, représentée par son avocat, a maintenu sa contestation. Si elle admet les difficultés passagères dont fait état Monsieur [E], relativement à un changement d'emploi ainsi qu'à une séparation conflictuelle, elle estime cependant que ce dernier ne se trouve pas dans une situation d'insolvabilité irréversible.

Monsieur [E], également représenté par son conseil, sollicite quant à lui la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé à son bénéfice par la Commission, faisant valoir l'absence de perspective professionnelle concrète à ce jour, et la dégradation de son état de santé.

Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courrier reçu le 16 février 2026, Madame [Y] [S] a adressé au greffe un courrier et des pièces pour contester l'intégration de sa créance au dossier de surendettement de son ex-mari. Néanmoins, et alors qu'elle avait été avisée par le greffe de ce que ses pièces devaient être adressées à Monsieur [E] par courrier avec accusé réception, aucune preuve de cet envoi n'a été transmis par Madame [S], si bien que ses moyens ne peuvent être considérés comme valablement soutenus, au sens du dernier alinéa de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 mars 2025 à CEGC qui a formé un recours par lettre recommandée émise le jour même. Son recours est donc recevable en la forme.

Par ailleurs, Monsieur [E] a formé son recours le 18 mars, alors que la décision lui avait été notifiée le 7. Son recours est donc également recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Sur l'intégration de la créance de Madame [S]

En l'espèce, Monsieur [E] conteste la créance que lui réclame son ex-épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Au vu des pièces transmises, il apparait que celle-ci, qui fait actuellement l'objet d'une procédure contentieuse en cours, n'est certaine ni dans son principe ni dans son montant.

La créance ne peut donc être intégrée, à ce jour, dans le dossier de surendettement de Monsieur [E].

Sur le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E]

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l'espèce, pour estimer la situation de Monsieur [E] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relevait que les ressources de ce dernier, évaluées à 1102 € et inférieures à ses charges d'un montant total estimé à 1121,40 €, ne permettaient de dégager aucune capacité de remboursement, sa situation personnelle et financière apparaissant figée.

Le débiteur expose avoir opéré une réorientation professionnelle et occuper désormais, depuis trois ans, un emploi saisonnier comme gardien de camping qui lui confère une certaine stabilité, ainsi qu'il l'indique lui-même au terme de ses conclusions.
Il en produit les fiches de paie pour les mois de mars à septembre 2025, ainsi que les relevés de situation France Travail détaillant les allocations venant compléter ses revenus. Sa déclaration de revenus 2025 fait état de 12924 € de salaires sur l'année, outre 5264 € au titre de ses allocations chômage, pour un revenu annuel total de 18188 €, soit 1515 € par mois environ.

En tout état de cause, le suivi médical régulier dont Monsieur [E] fait l'objet, et au sujet duquel il transmet un bilan du 22 décembre 2025 jugé " satisfaisant ", ne semble pas, avoir d'incidence sur sa capacité à travailler, ni sur sa situation financière globale.

Quant à ses charges, celles-ci paraissent relativement modestes dès lors que Monsieur [E] est hébergé par ses parents, et n'évoque lui-même aucune prise en charge de ses deux enfants en droit de visite, pour lesquels il ne s'acquitte donc que d'une pension alimentaire d'un montant total de 273,63 € par mois.

La situation de Monsieur [E] peut donc être évaluée de la manière suivante :

- Ressources : 1515 € (dont salaires et allocations France Travail)
- Charges : 926 € (dont 652 € au titre du forfait de base, et 274 € de pension)

Une capacité de remboursement se dégage donc, et s'élève ici à la somme de 175,17 €, calculée par référence au barème des quotités saisissables, plus faible que celle correspondant à la différence arithmétique entre les ressources et les charges (589 €) et donc plus favorable au débiteur.

Dans ces conditions, il apparait que les ressources actuelles du débiteur permettent de prévoir un règlement échelonné - au moins partiel - de ses dettes, de sorte que sa situation ne peut être jugée irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 précité.

Il convient donc de faire droit à la contestation de la société CEGC et de renvoyer à la Commission le dossier de Monsieur [E] aux fins de voir mettre en œuvre des mesures de désendettement.

Il appartiendra évidemment à l'intéressé, dont les revenus fluctuent tout au long de l'année, de "lisser" ces derniers afin d'être en mesure de s'acquitter des mensualités qui lui seront prescrites.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable en la forme la contestation de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions,

Au fond,

Y FAISONS DROIT,

Par conséquent,

RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [F] [E],

DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe au débiteur, ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,

DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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