TJ 21231, 17 juill. 2026, RG 24/00212
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJH6
JUGEMENT N° 26/212
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, assistée par Maître TODESCO substituant la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Mars 2024
Audience publique du 29 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 26 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Côte d’Or a attribué à Mme [Z] [W], agent de services, née le 25 novembre 1976, à la consolidation de son état au 27 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 17 novembre 2021, ainsi caractérisées par le médecin conseil “Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle légères du rachis lombaire, avec état antérieur”.
Mme [Z] [W], afin de contester ce taux, a saisi, par courrier reçu par l’organisme social le 04 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), laquelle a confirmé ce taux à 5 % en sa séance du 8 janvier 2024, suivant avis notifié le 1er février 2024.
Par requête introductive d’instance du 26 mars 2024, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle le conseil de Mme [Z] [W] a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a alors été renvoyée au 26 février 2026 puis au 29 mai 2026.
Par courrier du 18 mai 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2026, Mme [Z] [W], représentée, a confirmé se désister de son instance.
La CPAM de Côte d’Or n’était ni présente, ni représentée.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aux termes d’un courrier du 18 mai 2026, la requérante a indiqué se désister de l’instance, position renouvelée à l’audience.
L’acceptation de la CPAM de Côte d’Or n’est pas nécessaire, celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Enfin, il y a lieu de dire que Mme [Z] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
- Constate le désistement d’instance de Mme [Z] [W] et le dessaisissement de la juridiction,
- Met les dépens à la charge de Mme [Z] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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