TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 25/00545
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00545 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I776
JUGEMENT N° 26/235
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Absent
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non Représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Audience publique du 02 Juin 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 20 octobre 2025, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [1] (MSA) de Bourgogne le 26 septembre 2025, pour un montant de 989,08 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre de l’année 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, la MSA de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de l’instance.
Bien que régulièrement convoqué, M. [T] [R] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la MSA de [Localité 4] a indiqué se désister de l’instance.
A cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de la MSA de [Localité 4] et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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