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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 25/00282


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c18b9d6da0419628f6696

Texte de la décision

4,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00282 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2YB

JUGEMENT N° 26/236

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT
Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître Florence DELHAYE
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77

PARTIE DÉFENDERESSE :

[1]OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [X] [I],
munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Mai 2025
Audience publique du 19 Juin 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 janvier 2024, M. [Y] [G] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (ci-après RQTH), une allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), l’attribution du complément de ressources associé à l’AAH (ci-après CPR) et la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

En sa séance du 17 octobre 2024, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 24 octobre 2024.

Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 13 décembre 2024, la CDAPH a, par décision du 20 février 2025 notifiée le même jour, reconnu à M. [Y] [G] un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec RSDAE et lui a donc attribué une AAH valable du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Par décision du 09 avril 2025 annulant et remplaçant celle notifiée le 20 février 2025, la CDAPH a attribué à M. [Y] [G] l’AAH du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Par requête du 16 mai 2025 adressée au tribunal admnistratif de Dijon et transférée le 23 mai 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, M. [Y] [G] a sollicité l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 6 février 2026.

A cette date, la MDPH a indiqué qu’une erreur administrative avait été commise dans le dossier de M. [Y] [G] et que ce dossier allait être réétudié. L’affaire a donc été renvoyée.

Par courrier du 13 février 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance puisque la MDPH a fait droit à sa demande d’AAH avec rétroactivité au 1er février 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026.

A cette date, M. [Y] [G], représenté, a confirmé se désister de cette instance.

La MDPH, représentée, a accepté le désistement.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes d’un courrier du 13 février 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement réitéré à l’audience et accepté par la MDPH.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de la MDPH dans la mesure où cette dernière a reconnu qu’une erreur administrative avait été commise dans le dossier de M. [Y] [G].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

- Constate le désistement d’instance de M. [Y] [G] et le dessaisissement de la juridiction,

- Met les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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