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TJ 56260, 24 juill. 2026, RG 26/00333


Vérifier : TJ 56260, 24 juill. 2026, RG 26/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00333
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c18cdd6da0419628f6718

Texte de la décision

11,146 caractères

N° RG 26/00333 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBMB

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juillet 2026

DEMANDEUR(S) :

MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [Q], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 24 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :
MORBIHAN HABITAT

Copie à :

R.G. N° 26/00333. Ordonnance de référé du 24 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 28 avril 2010, Morbihan Habitat, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du Morbihan Bretagne Sud Habitat, a donné à bail à M. [U] [L] un local d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé auquel il demande, vu l’urgence, de :
- l’autoriser à procéder à l’ouverture forcée des portes du logement, avec le concours du commissaire de justice assisté de deux témoins, voire de la force publique le cas échéant et d’un serrurier,
- laisser Morbihan Habitat visiter ledit logement et déterminer en fonction de son encombrement ou du degré de salubrité, s’il convient avant les opérations de réhabilitation, d’effectuer des travaux de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles aux frais de M. [L], avant de permettre à l’entreprise dument mandatée pour les travaux (entreprise Sogea), de procéder aux travaux de réhabilitation,
- permettre à morbihan Habitat de conserver les clés du logement en l’absence de l’intéressé à l’issue des opérations en informant le locataire et par tous moyens que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement pour qu’il puisse réintégrer son logement sans difficulté,
- condamner M. [L] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens d’exécution éventuelle.

A l’audience du 28 mai 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, valablement représenté par Mme [Q] munie d’un pouvoir, confirme ses demandes.

Le bailleur expose que des travaux de réhabilitation sont en cours au sein de la Résidence du [Localité 1] et que M. [L] n’a pas laissé les entreprises mandatées accéder au logement, malgré les démarches amiables initiées.
L’office HLM indique qu’il reste encore à effectuer la mise en sécurité électrique et le remplacement de la porte d’entrée, des radiateurs, du ballon d’eau chaude, de la robinetterie, ainsi que des prises électriques et interrupteurs, de sorte qu’il demeure indispensable de pouvoir pénétrer dans le logement.

Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [U] [L] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y est fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le référé et la recevabilité de l'action

Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que le juge des référés peut statuer sur une demande visant à autoriser l’entrée du bailleur dans les lieux loués lorsque le locataire n’en permet pas l’accès pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique et de mise en sécurité à réaliser dans ces locaux.

Il est fait état de l’urgence à statuer dans la mesure où les travaux de réhabilitation sont bloqués sur la résidence du fait de l’opposition de M. [L] à laisser les entreprises accéder à son logement.

Il y a donc bien lieu à statuer en référé.

Sur les demandes d’accès au logement

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
(...)
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris (...).”

Il ressort des éléments du dossier que Morbihan Habitat a entrepris, sur la Résidence [Localité 2] mise en service en 1990 :
- des travaux de rénovation énergétique (isolation thermique par l’extérieur, isolation des combles, le remplacement des radiateurs, des portes d’entrée, de la ventilation, mise en place de ballon thermodynamique...),
- des travaux d’amélioration (mise en sécurité électrique, remplacement de la robinetterie, des boîtes aux lettres, des prises électriques et des interrupteurs...).

M. [L] a été destinataire, par courrier du 1er juillet 2025, d’une invitation à la réunion publique de concertation ayant lieu le 24 juillet suivant afin de présenter le programme des travaux, l’impact de la rénovation et les étapes successives.

Le marché des travaux a été confié à l’entreprise Sogea Bretagne et la date prévisionnelle de leur achèvement a été fixée au 3 juin 2026.

Par courrier recommandé du 5 février 2026, Morbihan Habitat a mis en demeure M. [L] de laisser la société Sogea accéder au logement pour effectuer les travaux de réhabilitation et d’être présent sur les lieux le 18 février 2026 après un nettoyage préalable du pavillon.
M. [L] n’a pas réclamé la lettre recommandée transmise à cet effet.

Mesdames [Y], chargée d’accompagnement travaux et [N], Conseillère en économie sociale et familiale, ont confirmé ne pas être parvenues à entrer en contact avec le locataire à ladite date.

Par mail du 9 mars 2026, l’entreprise Sogea a signalé un “problème d’intervention PRE4 - [Localité 3] GR414", au motif que le locataire n’était joignable ni par téléphone ni à son domicile.

M. [L] a été rappelé à son obligation d’entretenir le jardin du logement en juin et août 2025.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que malgré les démarches amiables initiées par le bailleur, aucun des travaux de réhabilitation nécessitant une intervention dans le logement n’a pu être réalisé, du fait du locataire.

Régulièrement assigné à l’audience, M. [L] n’a pas comparu pour expliquer les motifs de cette opposition.

Ainsi, en application des textes susmentionnés, Morbihan Habitat sera autorisé :
- à pénétrer dans le logement, avec le concours du commissaire de justice assisté de deux témoins, voire de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, pour faire procéder aux travaux de réhabilitation par l’entreprise Sogea ;
- à faire effectuer les travaux préalables de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles éventuellement nécessaires à l’intervention de l’entreprise Sogea mandatée,
- à conserver les clés du logement en l’absence de l’intéressé à l’issue des opérations en informant le locataire et par tous moyens que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement pour qu’il puisse réintégrer son logement.

Sur les dépens

Partie perdante, M. [U] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

AUTORISONS Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, à pénétrer dans le logement, avec le concours du commissaire de justice assisté de deux témoins, voire de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, pour faire procéder aux travaux de réhabilitation par l’entreprise Sogea ;

AUTORISONS Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, à faire effectuer les travaux préalables de nettoyage du logement, de déplacement ou de débarras de certains meubles éventuellement nécessaires avant l’intervention de l’entreprise Sogea mandatée, aux frais de M. [U] [L] ;

AUTORISONS Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, à conserver les clés du logement en l’absence de l’intéressé à l’issue des opérations en informant M. [U] [L], par tous moyens, que lesdites clés sont à sa disposition contre émargement pour qu’il puisse réintégrer son logement ;

CONDAMNONS M. [U] [L] aux entiers dépens de l’instance, et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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