TJ 56260, 13 juill. 2026, RG 24/00285
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ7Y
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 juillet 2026
par :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [O]
16 Rue de Cochelin
56550 LOCOAL MENDON
Représenté par Me Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [R] [L]
6 Allée Marie Louise Trichet
56400 BRECH
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00285
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [O] a été engagé le 11 septembre 1995 par l'association [R] [L] en qualité d'élève professeur puis de professeur pour jeunes sourds en 1999. De 2004 à 2018, M. [O] a pris la direction d'un établissement puis jusqu' à trois établissements de l'association.
M. [O] a été placé en arrêt de travail de manière discontinue à compter du 17 novembre 2020. A partir du 5 février 2021, il a de nouveau été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son poste.
M.[O] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2021 pour " difficultés importantes liées à un traumatisme psychologique au travail " diagnostiquée le 30 avril 2021.
Le 17 mai 2022, l'arrêt de travail de M. [O] pour syndrome anxiodépressif a été reconnu en maladie professionnelle.
Le 12 décembre 2022, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement en raison de l'état de santé du salarié.
Le 21 décembre 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2023. Il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 10 janvier 2023.
Par requête du14 mai 2024 enregistrée le 21 mai 2024, M. [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l'association [R] [L], suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle prise en charge le 17 mai 2022 par la CPAM.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2026.
À cette date, Mr [B] [O] représenté par son conseil a maintenu sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ces conclusions n° 4, il demandait au tribunal de :
- Dire que la maladie professionnelle dont a été victime Mr [O] doit être imputée à la faute inexcusable de l'association [R] [L],
- Fixer la majoration de la rente servie au quantum légal maximum,
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :
- Ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auquel la victime est éligible,
- Condamner à payer à M. [O] une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Dire que cette provision sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- Condamner solidairement l'association au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité des jugements par intervenir.
L'association [R] [L] représentée par son avocat a pour sa part demandé le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association.
Dans ses conclusions récapitulatives reprises à l'audience, elle demandait au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter M. [O] de sa demande tendant à voir dire que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l'association [R] [L],
- Condamner M. [O] à verser à l'association [R] [L], la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Décerner acte à l'association [R] [L] de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant aux opérations d'expertise sollicitées sous les plus expresses protestations et réserves et qu'elle sollicite que la mission de l'expert soit limitée aux postes de préjudice suivant : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel,
- Ramener la demande de provision de M. [O] à de plus justes proportions,
- Réserver les dépens.
La CPAM du Morbihan régulièrement représentée s'en est remis à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si l'association [R] [L] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [O].
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, la CPAM du Morbihan s'en est rapportée à justice quant à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de M. [O] ainsi que sur la provision dont le paiement est sollicité. Elle a demandé la condamnation de l'association [R] [L] à rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Pôle Social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Il lui incombe en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
M. [B] [O] expose avoir été victime d'un harcèlement moral du fait de son employeur dès mai 2020 qui va s'intensifier dans un contexte de mutation disciplinaire de son épouse par la direction, de surcharge de travail, de pression temporelle et de conciliation vie personnelle/vie professionnelle compliquée. Il ajoute que les circonstances de ce mal être au travail tenaient au comportement de la directrice générale engagée fin 2018, que le médecin intervenant au sein de l'association avait constaté la dégradation de son état de santé au quotidien de la rentrée de 2020 jusqu'à début 2021. Il conclut que l'enchaînement des faits démontre que l'employeur savait qu'une situation de souffrance au travail et de dégradation des conditions de travail existait au sein de l'établissement, qu'il était exposé à un risque pour sa santé, qu'il avait dénoncé un comportement à son égard caractérisant une situation de surcharge de travail, de risques psychosociaux, et de harcèlement moral, que l'employeur avait ainsi conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En réplique, l'association [R] [L] rappelle avoir été sensibilisée à la prévention des risques de harcèlement moral en son sein et qu'elle a de longue date pris des mesures de nature à prévenir les situations de harcèlement au travail. S'agissant de la situation de M.[O], elle évoque un changement d'attitude de M. [O] à compter de l'année 2020 en lien avec la situation de son épouse qui travaillait au sein de l'IES et la gestion d'un différend entre Mme [O] et les parents d'un jeune enfant [W]. Elle dénonce un changement d'attitude de M. [O] à l'égard de la direction à compter de cet évènement. Elle explique également avoir pris la mesure de la charge de travail de M. [O] dénoncée par ce dernier liée à l'absence maladie de deux salariés et des diligences effectuées pour procéder à leur emplacement le plus rapidement possible. Elle conclut que ni le médecin du travail, ni le CSE, ni le référent harcèlement n'ont fait état à quelque moment que ce soit d'une prétendue difficulté liée à une situation de harcèlement moral concernant M. [O] au sein de l'association.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer l'existence d'un harcèlement moral dont M. [O] aurait été victime, mais de vérifier la réunion des conditions de la faute inexcusable de l'employeur, qui ne conteste pas le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif reconnu le 17 mai 2022 et, partant, de déterminer s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il a pris les mesures pour l'en préserver.
Il résulte ainsi notamment des pièces communiquées et des débats que :
-M. [O] a alerté le CSE le 28 mai 2020 sur des conditions de travail compliquées : manque d'autonomie, manque de transparence, quantité de travail importante, pression temporelle, une absence de soutien de la hiérarchie et des mails déstabilisants. Le CSE , au titre de ses recommandations établies le 19 juin 2020, faisait le constat que " les faits relatés et les conséquences sur leurs conditions de travail relèvent, en ces circonstances, des RPS ( risques psycho-sociaux),
- de nombreux échanges de mails entre le requérant et sa direction sont communiqués sur la gestion de l'IES suite à la période COVID, ainsi que sur la situation de l'épouse de M. [O], enseignante au sein de l'IES et sur sa mutation intervenue fin août 2020, deux jours avant la rentrée. A cette occasion et par mail du 28 juillet 2020, M. [O] émettait une alerte " d'un dysfonctionnement institutionnel au niveau de l'IES lié à la question d'un changement d'enseignante de son groupe classe en toute fin d'année scolaire. Ce changement tardif a provoqué de vives tensions au niveau des parents et des professionnels. Le travail au niveau des cadres n'est pas simple non plus. Le fait que ma femme soit l'enseignante en question est source de discussions s'agissant des décisions que je dois prendre. C'est la raison pour laquelle je vous demande qu'un professionnel extérieur soit nommé afin d'analyser les causes de cette situation et de proposer des solutions pour que cette problématique soit dépassée et ne se renouvelle pas ".
- une lettre d'observation de la direction du 26 août 2020 adressée à M. [O] faisait état de problèmes survenus depuis 2001 et l'invitant à " une extrême vigilance " et à un " meilleur positionnement ".
La réponse apportée par M. [O] le 15 octobre 2020 établit des relations compliquées avec la direction. Il y dénonce des propos mensongés de la directrice générale. Il la mettait en demeure de justifier de ses affirmations et de produire les comptes rendus de l'ARS et le bilan et l'analyse de l'enquête AMIEN (médecine du travail). Il précisait : " Au regard de ce qui précède, je considère que vos allégations selon lesquelles je ne vous aurai pas averti de l'ampleur de la crise notamment lors des comités de direction hebdomadaire (que vous n'avez pas jugés nécessaires de tenir durant la crise sanitaire liée à la COVID…) est mensongère, mes mails en témoignent. Mon sentiment est lorsque je vous ai alerté, vous avez refusé d'intervenir et vous avez préféré laisser la situation se détériorer au risque de graves altérations de la santé de vos salariés dont celle de Mme [O]. A ce titre j'ai bien pris note des décisions unilatérales que vous avez prises le 26 août 2020 ".
Suite à ce mail, la direction n'a pas communiqué les conclusions de l'AMIEN.
- des mails de M. [O] alertant sur sa charge de travail en l'absence de deux chefs de service :
Le 3 novembre 2020, il écrivait à sa direction :" je suis pour ma part submergé par la quantité de travail à fournir pour gérer seul et dans le contexte actuel de Covid et de risque attentat, l'IES, le CAMSP sur une partie de la semaine, la plateforme TSL et ma formation de directeur. Les 2 cheffes de service n'ont pas pris contact avec moi et je ne peux pas vous apporter de complément sur le pourquoi de leurs arrêts… ".
Le 5 novembre 2020, M. [O] écrivait de nouveau à sa direction : " le mieux pour moi aurait été que nous embauchions très rapidement un chef de service qui aurait pu me soulager cette semaine et m'éviter de faire des journées de 15 h.
Les autres directeurs et chefs de service du pôle enfance sont déjà très sollicités par leur travail et il est nécessaire d'avoir une personne à temps plein au minimum pour en remplacer deux sachant que l'éducatrice coordinatrice de l'internat est également en arrêt depuis lundi… Je trouve dommage que vous ayez refusé cette éventualité de chercher un remplacement extérieur dès vendredi dernier. Pour la semaine prochaine n'ayant pas de nouvelles des 2 chefs du service, la situation actuelle risque de se reproduire ".
Par mail du 9 novembre 2020, Mr [O] proposait une candidate disponible à partir de 18 novembre ce que la direction refusait au motif du respect de la procédure de recrutement.
Le 13 novembre 2020, Mme [T], psychologue de l'établissement écrivait à la direction : " Je tenais simplement à vous signaler les impacts de plus en plus importants dans la prise en charge des jeunes compte tenu de l'absence prolongée de deux cheffes de service. Le directeur et les équipes pallient de leur mieux aux urgences mais nous ne pouvons être sur tous les fronts. Des décisions sur l'accompagnement des projets demeureront en suspens… les professionnels s'épuisent et des actions sont retardées ".
La première cheffe de service était remplacée le 8 décembre soit 8 semaines après son arrêt puis la seconde cheffe de service l'était le 11 janvier soit 12 semaines après son arrêt.
- M. [O] a été arrêté de manière discontinue à compter du 17 novembre 2020. Il n'a pas repris son travail à compter du 5 février 2021.
Le 18 novembre 2020 et après avoir communiqué son arrêt de travail, la direction de M.[O] lui demandait par un appel à domicile puis par courrier recommandé de restituer " les outils professionnels que vous avez en votre possession au plus tard le vendredi 20 novembre 2020 à savoir à minima l'ordinateur portable et le téléphone portable de l'Association, votre agenda professionnel ainsi que votre jeu de clés afin que nous puissions vous remplacer et garantir ainsi la continuité de service… ".
- des attestations du docteur [I], psychiatre et de Mme [J] [A], psychologie clinicienne faisant état du suivi en consultation de M. [B] [O] dans le cadre d'un syndrome dépressif réactionnel " à une situation de souffrance au travail ".
- l'avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du CRRMP région Bretagne du 13 mai 2022 communiqué par la CPAM qui relève notamment " l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux ( conflits sur des valeurs professionnelles, absentéisme avec retentissement sur la charge de travail, conflits avec la hiérarchie, contexte de crise sanitaire, remise en question de l'identité professionnelle, travail à forte charge émotionnelle, qualité empêchée, turn-over, surcharge de travail) dans l'entreprise ".
- le procès-verbal de la réunion plénière exceptionnelle du CSE du mardi 14 septembre 2021 mentionne page 30 :
" Voici les constats réalisés par les élus du CSE de l'association [R] [L]: Dans les circonstances présentes les membres du CSE confrontés à une situation alarmante ont décidé de proposer à l'approbation de l'instance la nomination d'un tiers préventeur, un expert, pour prévenir les risques graves constatés au sein de l'association.
Afin d'éclairer la démarche des élus du CSE il paraît important de retracer l'historique récent de l'association pour saisir les situations délétères de travail :
Depuis octobre 2018 une nouvelle directrice générale est arrivée à la tête de l'association. Depuis lors en raison des tensions multiples plusieurs cadres importants se sont retirés de la structure suite à une rupture conventionnelle ou une inaptitude.
De manière systémique et récurrente, une forte pression s'exerce depuis 2019 sur toute la ligne hiérarchique. Un mal-être s'est installé chez certains cadres plus que sur d'autres. Des cadres les plus concernés par cette pression managériale ou qui y ont été le plus sensibles, ont développé un stress chronique. Les élus du personnel ont noté une modification de leur comportement manifeste dans leur irritation, leur nervosité et dans leur mode de fonctionnement désormais beaucoup moins participatif qu'autrefois . Ce mode de gouvernance est corollaire d'une dimension autoritaire plus avérée en raison des objectifs assignés et la peur d'une sanction ou l'incertitude dans leur devenir professionnel. Ces évolutions se sont alors répercutées sur les membres de leur équipe. Bon nombre de salariés n'ont pas compris tous ces changements en rupture avec la culture de l'association. Ce d'autant plus que les décisions prises de changement ont été imposées sans concertation Les informations qui auraient pu permettre d'apprécier la pertinence de certains choix n'étant pas divulguées…. Les arrêts de travail pour maladie se multiplient dans plusieurs services liés à cette pression, à cette non-écoute.
La démarche d'analyse des RPS :
… La situation s'est alors fortement dégradée à tel point qu'en novembre 2020 : 100% des cadres hiérarchiques de l'IES se sont mis arrêt maladie (le directeur et les 2 chefs de service sur plusieurs mois, le directeur est toujours en arrêt, une remplaçante est présente depuis janvier 2021.
En décembre 2020, la restitution du compte rendu de l'enquête s'est déroulée lors d'un COPIL et a été faite par la psychologue de l'AMIEM en présence du médecin du travail et de la Carsat. Un autre rapport détaillé a été diffusé aux salariés de l'IES.
En mars 2021, un courrier a été transmis au CSE avec les axes d'actions potentiels proposés. Ce courrier devait être envoyé aux salariés de l'IES mais cela n'a jamais été fait. Malgré les questions de la part des élus du CSE et leur inquiétude, aucune transmission des actions de prévention prévues et qui devaient être engagée pour l'amélioration dans ce service n'a été communiquée aux salariés.”
Le CSE a émis dans ce contexte, un avis défavorable sur la politique sociale menée par l'association en 2021.
La chronologie des faits et les pièces s'y rapportant établissent que l'association [R] [L] ne pouvait ignorer les risques et dangers dans lesquels ses salariés exerçaient, notamment le mal-être développé par Monsieur [O] à partir de 2019 dans un contexte de surcharge de travail, de pression, de gestion difficile de la situation professionnelle de Mme [O], de remplacement tardif de deux chefs de service, d'une attitude de défiance de la direction à son égard ; que l'association n'a pris aucune mesure et s'est abstenue de répondre aux alertes de la victime mais également du CSE saisi des risques psychosociaux au sein des établissements de l'association.
Ce manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur était tenu envers le travailleur revêt ainsi le caractère d'une faute inexcusable.
Il ne peut être soutenu par l'association une simple dégradation des relations du fait de M. [O] dans la gestion de " l'affaire [W] " mettant en cause son épouse puis d’un changement d’attitude du salarié, ni qu'elle était sensibilisée à la prévention des risques de harcèlement moral et qu'elle avait pris des mesures de nature à prévenir les situations de harcèlement, les différentes mesures dont elle fait état étant postérieures à 2021.
Le tribunal fait en conséquence droit la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la rente :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. "
Il est fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [O].
Sur la demande d'expertise et la mission d'expertise :
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
" Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
" Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants:
. assistance d'une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d'agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d'assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice, la mission de l'expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d'expertise seront avancés par la CPAM, et remboursés par l'association [R] [L].
Sur l'indemnité provisionnelle :
Le pôle social, dans sa formation collégiale, fixe la provision à allouer à M. [O] à la somme de 5 000 €.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
L'article 514 du code de procédure civile dispose que :
" Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L'article 515 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsqu' il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. "
En l'espèce, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Les dépens sont réservés.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ".
En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association [R] [L] est condamnée à verser à [B] [O] la somme de 2 000 € à ce titre.
L'association [R] [L] est déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l'association [R] [L] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 17 mai 2022 de M. [B] [O] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à M. [O] par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement;
DIT que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime:
ORDONNE une expertise médicale d'évaluation des préjudices;
COMMET le Docteur [N] [S], 8, rue Saint Vincent 56000 VANNES :
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime M. [B] [O], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à la maladie professionnelle et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l'accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
- chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
- préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
- donner son avis permettant d'apprécier les éventuels besoins d'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- préjudice d'agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
- donner tous les éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- préjudice sexuel et d'établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
- frais d'aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l'expert disposera d'un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de Vannes;
RAPPELLE que les parties à l'instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l'expert conformément à l'article 160 du code de procédure civile;
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN;
FIXE à la somme de 5 000 € l'indemnité provisionnelle qui sera versée par la CPAM à [B] [O] ;
DIT que l'association [R] [L] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN l'ensemble des sommes mises à sa charge;
CONDAMNE l'association [R] [L], à verser à [B] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens;
ORDONNE l'exécution provisoire;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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