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TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 26/00030


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c19dfd6da0419628f70df

Texte de la décision

11,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INOV

Société SYNDICAT DES COPORPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] [Localité 2]

C/
[V] [L]

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEUR:

SYNDICAT DES COPORPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDEUR :

Madame [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [L] est propriétaire du lot n°237 dépendant de la copropriété située [Adresse 6].

Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [V] [L] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 1694,29 euros au titre des impayés, outre 54 euros au titre des frais de relance.

Par acte signifié le 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, la S.A.S. Foncia Normandie, a fait assigner Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 mai 2026.

Représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires se réfère à la citation signifiée le 10 avril 2026 et demande au tribunal de :

- condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 877,80 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 10 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 août 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 993,86 euros au titre des frais nécessaires ;
- condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 16 octobre 2025 et les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier.

Il se prévaut des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, et reproche à Mme [V] [L] d'être défaillante dans le paiement des charges de copropriété.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [L] n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 30 décembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des15 septembre 2022, 9 mai 2023 et 12 mai 2025 approuvant les comptes de l'exercice précédant et votant le budget prévisionnel et la cotisation au fonds travaux de l'exercice suivant.

De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 10 mars 2026 et les appels de charges et de provisions indiquant que Mme [V] [L] reste devoir la somme de 877,80 euros au titre des charges impayées.

En conséquence, Mme [V] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 877,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025 date de mise en demeure.

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

II - Sur la demande en paiement des frais

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. A cet égard, si les frais de constitution de transmission de dossier à l'auxiliaire de justice peuvent constituer des frais nécessaires conformément à l'article 9.1 du contrat type de syndic défini par décret n°2015-342 du 26 mars 2015, c'est uniquement sous réserve que le syndic justifie de diligences exceptionnelles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure dont il produit la facture de 54 euros, ainsi que d'une relance facturée à 44 euros.

En revanche, la constitution et le suivi du dossier transmis à l'huissier et à l'avocat, s'ils représentent une charge de travail certaine, ne peuvent en eux-mêmes être qualifiés de diligences exceptionnelles. Ainsi, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier de diligences exceptionnelles effectuées par le syndic pour la transmission du dossier, ces frais ne seront pas accordés comme n'ayant pas à être facturés.

Enfin, les intérêts échus au 25 août 2025, déjà comptabilisés au titre des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, seront exclus des frais nécessaires.

Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 98 euros.

En conséquence, Mme [V] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 98 euros au titre des frais de recouvrement.

III – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Mme [V] [L] a déjà été assignée et condamnée à deux reprises par jugements réputés contradictoires pour des défauts de paiement des charges de copropriété. Sa carence persistante dans le paiement des charges de copropriété et son désintérêt pour les procédures qui la concernent génèrent des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entravent son bon fonctionnement et contraignent les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds.

Par conséquent, Mme [V] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Mme [V] [L] devra supporter les dépens.

Il convient toutefois de préciser que les frais d'acte d'un huissier de justice non désigné à cet effet par une décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d'inclure au titre des dépens les frais du commandent de payer en date du 16 octobre 2025.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [V] [L] sera condamné en outre au paiement de la somme de 923,64 euros.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 877,80 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 10 mars 2026 et jusqu'à la provision du 1er janvier 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2025 date de réception de la mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 98 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A.S. Foncia Normandie la somme de 923,64 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [L] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

  

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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