Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 26/00390


Vérifier : TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 26/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00390
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c19ead6da0419628f7125

Texte de la décision

12,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 26/00390 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQZY

[C] [J]

C/
Société SASU LA VESPAZIENNE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Anne-Laure BUZIT de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Société SASU LA VESPAZIENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [J] a commandé auprès de la S.A.S.U. La Vespazienne la restauration et la livraison d’un véhicule Vespa de collection 125 cc type GTR années 70, moyennant le prix de 7.350 euros.

Un acompte de 3.750 euros a été versé le 20 mars 2024 et la S.A.S.U. La Vespazienne a émis une facture n°67931.

Le véhicule a été livré et un certificat provisoire d’immatriculation a été émis pour la période du 1er août 2024 au 30 novembre 2024.

Reprochant à la S.A.S.U. La Vespazienne de ne pas avoir remis à la Fédération française des véhicules d’époques (FFVE) les documents nécessaires pour obtenir l’attestation requise pour un certificat d’immatriculation avec mention collection, M. [C] [J] s’est rapproché de son assureur de protection juridique. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 août 2025, ce dernier a mis la S.A.S.U. La Vespazienne en demeure de finaliser dans le délai de quinze jours toutes les démarches administratives requises pour l’obtention du certificat d’immatriculation définitif.

Puis, suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2026, M. [C] [J] a fait assigner la S.A.S.U. La Vespazienne devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représenté par son Conseil, M. [C] [J] maintient les termes de son assignation et sollicite :
La résolution de la vente du véhicule de marque Vespa n°VNL2T0134215 intervenue selon facture n°67931 du 21 mars 2024 ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne à lui restituer la somme de 7.350 euros au titre du prix de vente du véhicule ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne à reprendre possession du véhicule après paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. [C] [J] et dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à venir, après quoi elle sera réputée avoir renoncé à ses droits sur le véhicule dont M. [C] [J] pourra disposer à son gré ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la S.A.S.U. La Vespazienne aux dépens.
Se prévalant des articles 1604, 1615 et 1610 du code civil, il reproche à la S.A.S.U. La Vespazienne de ne pas lui avoir remis le certificat d’immatriculation définitif avec mention « collection », accessoire qu’il déclare essentiel pour pouvoir utiliser le véhicule. Il précise ne pas être en mesure d’effectuer lui-même les démarches faute de posséder les documents antérieurs afférents au véhicule et leur traduction.

Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il fait valoir que le défaut d’exécution de ces obligations justifie l’indemnisation par la S.A.S.U. La Vespazienne de ses préjudices.

Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, la S.A.S.U. La Vespazienne n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE :

En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.

Cette obligation comprend, selon l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose. La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

Or, l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules impose au propriétaire qui souhaite se voir délivrer un certificat d’immatriculation avec la mention de véhicule de collection de présenter :

Les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, un quitus fiscal ou une mention de dispense,
Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule,
Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque,
Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;
S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.
La délivrance du certificat d’immatriculation précédent ou d’une pièce prouvant l’origine de la propriété du véhicule sont donc des accessoires indispensables du véhicule devant être remis à l’acquéreur lors de la vente d’un véhicule de collection.

En application de l’article 1610 du code civil, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.

Selon l’article 1229 du code civil, la résolution judiciaire prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice et donne lieu à la restitution par les parties de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.

En l’espèce, il ressort de la facture du 21 mars 2024 et des mails échangés entre M. [C] [J] et la S.A.S.U. La Vespazienne au mois de mars 2024 que celle-ci s’était engagée à livrer un véhicule de collection ainsi que le certificat d’immatriculation avec la mention de véhicule de collection. Ces mails sont corroborés par ceux de la FFVE qui indique à M. [C] [J] le 24 avril 2025 qu’un dossier concernant le véhicule litigieux a été ouvert au nom de la S.A.S.U. La Vespazienne qui n’a cependant transmis que des pièces illisibles et inexploitables.

Non comparante, la S.A.S.U. La Vespazienne ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles en délivrant les documents prouvant l’origine de la propriété du véhicule et en faisant les démarches permettant l’obtention d’un certificat d’immatriculation avec mention de collection.

Il est donc établi que M. [C] [J] n’est pas en possession des documents administratifs qui constituent l’accessoire indispensable du véhicule acquis auprès de la S.A.S.U. La Vespazienne et que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente conformément au choix de M. [C] [J] et de condamner la S.A.S.U. La Vespazienne à lui restituer la somme de 7.350 euros au titre du prix du véhicule.

La S.A.S.U. La Vespazienne devra également reprendre possession du véhicule à ses propres frais en quelque lieu qu’il se trouve, sans toutefois que cette restitution, qui est la conséquence immédiate et automatique de la résolution de la vente, puisse être subordonnée à la restitution du prix ou remise en cause à défaut d’exécution dans le délai imparti. Il appartiendra au demandeur, le cas échant, d’initier une procédure relative au sort des véhicules abandonnés.

II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :

Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur qui a manqué à ses obligations contractuelles est tenu d’indemniser le créancier pour les dommages qui en résultent.

L’article 1611 du même code précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il convient de rappeler toutefois qu'en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d'alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Sur le préjudice de jouissance
M. [C] [J] se prévaut d’un préjudice de jouissance dans la mesure où faute de pouvoir faire immatriculer son véhicule, il ne peut rouler avec. Il n’apporte cependant aucune précision quant à l’usage qu’il entendait faire de ce véhicule de collection. Par conséquent et en l’absence d’éléments supplémentaires, le préjudice de jouissance sera indemnisé par l’allocation de la somme de 200 euros.

Sur la résistance abusive
Il appartient à celui qui réclame le paiement de dommages et intérêts de prouver, outre une faute civile, un préjudice et son lien de causalité avec cette faute.

En l’espèce, sans caractériser la mauvaise foi ou l’intention de nuire susceptibles de constituer un abus, M. [C] [J] n’allègue aucun préjudice au soutien de sa demande qui sera donc rejetée.

III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. La Vespazienne, qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.

En outre, elle devra payer à M. [C] [J] la somme de 800 euros pour l’indemniser des frais exposés pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Vespa n°VNL2T0134215 intervenue le 20 mars 2024 entre M. [C] [J] et la S.A.S.U. La Vespazienne ;

CONDAMNE la S.A.S.U. La Vespazienne à restituer à M. [C] [J] la somme de 7.350 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;

CONDAMNE la S.A.S.U. La Vespazienne à reprendre possession du véhicule Vespa n°VNL2T0134215 à ses frais et en quelque lieu qu’il se trouve, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande aux fins de renonciation de la S.A.S.U. La Vespazienne à ses droits sur le véhicule à défaut de reprise dans le délai imparti ;

CONDAMNE la S.A.S.U. La Vespazienne à payer à M. [C] [J] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la S.A.S.U. La Vespazienne aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.S.U. La Vespazienne à payer à M. [C] [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.