TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDFN
[D] [W]
C/
Société [Q] PERE ET FILS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Société [Q] PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant mandat daté du 5 janvier 2012, M. [D] [W] a confié au cabinet Chaumières et Châteaux de la S.A.S. Normandie Seine gestion la gestion de son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Ce bien a été donné à bail à M. [D] [C] le 14 mars 2013, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 447 euros, révisable chaque année et 48 euros de provisions sur charges.
Le mandat du cabinet Chaumières et Châteaux a pris fin et le 1er septembre 2020, M. [D] [W] a confié la gestion de son bien à la S.A.R.L. [Q] père et fils.
Le 26 mars 2024, M. [D] [W] a notifié à la S.A.R.L. [Q] père et fils la résiliation du mandat à compter du 31 août 2024 et sollicité la restitution du dossier.
Il a réitéré sa demande par lettre datée du 15 octobre 2024 et a reproché à la S.A.R.L. [Q] père et fils d’avoir manqué aux obligations qui découlaient de son mandat. A ce titre, il l’a mise en demeure de lui proposer une indemnité dans un délai de dix jours.
La S.A.R.L. [Q] père et fils a répondu par lettre datée du 24 octobre 2024 en contestant toute faute de gestion.
M. [D] [W] a alors saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 6 janvier 2025.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, il a fait assigner la S.A.R.L. [Q] père et fils devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [W], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. [Q] père et fils à lui payer :
La somme de 8.421,08 euros à titre de dommages et intérêts La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se prévalant des articles 17 (ancien) et 17-1 (nouveau) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il reproche à la S.A.R.L. [Q] père et fils d’avoir manqué à ses obligations de mandant en omettant, sans son accord, de procéder à la révision annuelle du loyer. Selon lui, le préjudice consiste en la perte de loyer couvrant la période de gestion par la S.A.R.L. [Q] père et fils et en ses répercussions, ultérieures, le loyer étant indéfiniment révisé sur une base inférieure à celle qui aurait dû être prise en compte si la révision avait été effectuée.
La S.A.R.L. [Q] père et fils, également représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de M. [D] [W], La condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de M. [D] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, la limitation de l’indemnité à 1.166,96 euros.
Elle conteste toute faute de gestion, estimant avoir protégé les intérêts de M. [D] [W] en ne procédant pas, avec l’aval tacite de ce dernier, à la révision annuelle du loyer pour que ce dernier demeure dans les prix du marché et éviter un départ du locataire.
Par ailleurs, se prévalant des articles 1991 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle soutient que c’est avec l’accord tacite et dans l’intérêt de M. [D] [W] qu’elle a omis de procéder à la révision annuelle des loyers, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ailleurs, elle estime que le calcul par M. [D] [W] de son préjudice est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des aléas de l’évolution de l’indice de référence des loyers, de l’incertitude de l’occupation de son bien et des honoraires et impôts qu’il aurait dû verser si les loyers avaient été plus élevés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que M. [D] [W] a agi de manière abusive, portant de ce fait atteinte à sa réputation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
I – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [D] [W] :
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le loyer est révisable chaque année selon les modalités prévues au contrat, la variation ne pouvant excéder, à la hausse la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre. Par ailleurs, le bailleur qui n’a pas manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
En l’espèce, le mandat confié à la S.A.R.L. [Q] père et fils par M. [D] [W] portait notamment sur la perception des loyers et sur leur révision, conformément à l’article IX du mandat. A ce titre, et sauf accord contraire explicite de son mandant, la S.A.R.L. [Q] père et fils avait l’obligation de collecter les loyers dus par le locataire selon les termes du bail qui prévoit en page 3 que le loyer est révisable chaque année au 14 mars automatiquement et de plein droit selon l’indice de référence des loyers.
Il est constant que la S.A.R.L. [Q] père et fils n’a jamais procédé à la révision des loyers pendant toute la durée de son mandat, soit entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2024, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
Ce manquement a causé à M. [D] [W] un préjudice résultant de la perte d’une partie des loyers auxquels il avait droit après déduction du montant des honoraires dus à la S.A.R.L. [Q] père et fils. Il ressort des conclusions et calculs effectués par les parties que le montant des loyers supplémentaires que M. [D] [W] aurait dû percevoir pendant la période de gestion confiée à la S.A.R.L. [Q] père et fils s’élève à 1.236,42 euros. Il convient d’en déduire la somme de 71,71 euros correspondant aux honoraires dus par M. [D] [W] pour la différence entre le loyer révisé et le loyer perçu sur l’ensemble de la période de gestion par la S.A.R.L. [Q] père et fils (5,80% de 1.236,42 euros). Le gain manqué pour M. [D] [W] entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2024 est donc de 1.164,71 euros.
En revanche, M. [D] [W] ne démontre pas que la perte de loyer se poursuivrait en cas de départ du locataire, le montant du loyer pouvant être calculé pour l’établissement d’un nouveau bail selon le calcul suivant : loyer initial (447 euros) x IRL du trimestre de référence de l’année concernée / IRL de référence du 4e trimestre 2012. Il ne fournit par ailleurs aucune information sur le maintien ou non du locataire dans le logement après la résiliation du mandat de la S.A.R.L. [Q] père et fils. La perte de chance définitive de percevoir, après la résiliation du mandat de gestion, le loyer tel qu’il aurait du être si la révision avait été effectuée n’est donc pas établie.
En conclusion, le préjudice financier de M. [D] [W] s’élève à 1.164,71 euros et la S.A.R.L. [Q] père et fils sera condamnée à lui payer cette somme.
II – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA S.A.R.L. [Q] [Localité 5] ET FILS :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est partiellement fait droit aux demandes de M. [D] [W] dont l’action ne peut donc être qualifiée d’abusive.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A.R.L. [Q] père et fils sera rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [Q] père et fils, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. [Q] père et fils à payer à M. [D] [W] la somme de 1.164,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Q] père et fils de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Q] père et fils aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [Q] père et fils à payer à M. [D] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [Q] père et fils de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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