TJ 27229, 23 juill. 2026, RG 25/01053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 25/01053 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJTJ
[C] [W]
C/
[N] [A]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 23 Juillet 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elodie KASSEM, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis n°D202400175 et n°D202400176 acceptés respectivement le 29 février 2024 et le 4 mars 2024, Mme [C] [W] a confié à M. [N] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EJM Rénovation, des travaux de maçonnerie et de terrassement.
Un litige étant né au sujet de l’exécution des travaux, M. [N] [A] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 3 décembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, Mme [C] [W] a fait assigner M. [N] [A] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle Mme [C] [W] a maintenu les termes de sa saisine et M. [N] [A] n’a pas comparu. Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Le 2 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de Mme [C] [W] sur la régularité de la citation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mai 2026, représentée par son conseil, Mme [C] [W] se réfère à ses conclusions signifiées le 13 mars 2026 et sollicite :
A titre principal, la condamnation de M. [N] [A] à lui payer la somme de 6.310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ; A titre subsidiaire, la condamnation de M. [N] [A] à lui restituer la somme de 6.310 euros ; En tout état de cause, la condamnation de M. [N] [A] à lui payer :
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle déclare que M. [N] [A] n’a jamais exécuté les travaux qui lui avaient été confiés malgré le versement de l’acompte.
Au soutien de sa demande principale, elle invoque les articles 1103 et suivants du code civil. Elle fait valoir que le chantier a été annulé et que M. [N] [A] s’était engagé à restituer la somme de 6.310 euros, de sorte qu’il est contractuellement obligé d’exécuter cet engagement.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle se fonde sur les articles 1217, 1228 et 1229 du code civil et se prévaut de la résolution du contrat à sa demande le 6 septembre 2024.
Par ailleurs, au visa de l’article 1231-6 du même code, elle soutient que le refus de M. [N] [A] de restituer les sommes versées malgré des engagements pris caractérise une attitude dilatoire et de mauvaise foi qui lui a causé un préjudice financier mais aussi au regard des démarches répétées et de l’impossibilité de faire réaliser les travaux par une autre entreprise faute de fonds suffisants. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral lié au stress subi par la perte d’une somme conséquente, les multiples démarches pour tenter une résolution amiable et l’impossibilité d’aménager son logement.
M. [N] [A], cité à son domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6.310 EUROS :
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cependant, il résulte des articles 1353 et 1359 du même code qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de paiement supérieure à 1.500 euros de la prouver par un écrit. A défaut, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve, en application de l’article 1361 de ce code.
En l’espèce, la demande de Mme [C] [W] ne s’appuie sur aucun écrit alors que l’obligation dont elle se prévaut porte sur le paiement d’une somme de 6.310 euros. Elle produit à titre de commencement de preuve par écrit des messages échangés sur l’application WhatsApp dont les dates et l’objet coïncident avec la conclusion du contrat litigieux et dont l’un des deux auteurs se présente comme M. [N] [A]. Ces messages évoquent l’annulation du contrat et le remboursement des sommes versées lors de la conclusion du contrat, M. [A] s’engageant à envoyer une attestation d’annulation et à « faire le nécessaire ». Néanmoins, leurs auteurs ne sont pas identifiables et l’attestation d’annulation des travaux en date du 18 septembre 2024 produite en complément ne comporte aucune mention d’une obligation de remboursement, de sorte qu’ils ne sont corroborés par aucune pièce.
Faute d’écrit ou d’éléments corroborant un commencement de preuve par écrit, la preuve de l’obligation de paiement de la somme de 6.310 euros n’est pas rapportée et la demande principale de Mme [C] [W] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
II – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 6.310 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l'obligation n'a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
Les conditions de la résolution par voie de notification sont précisées à l’article 1226 de ce code.
En l’espèce, il ressort des devis et factures produits par Mme [C] [W] que M. [N] [A] s’est vu confier des travaux de maçonnerie par contrat du 29 février 2024 pour le prix total de 3.300 euros, ainsi que des travaux de terrassement par contrat du 4 mars 2024 pour le prix total de 3.750 euros. Mme [C] [W] justifie du déblocage de la somme de 6.310 euros en date du 8 mars 2024 dans le cadre d’un prêt immobilier. Ce montant correspond à celui annoncé dans les échanges de messages WhatsApp au titre de l’acompte.
Du fait de l’acceptation des devis et du paiement, M. [N] [A] avait pour obligation de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans un délai raisonnable.
Or, il ressort de l’attestation d’annulation du chantier signée par toutes les parties le 18 septembre 2024, corroborée par les messages WhatsApp, qu’à cette date, M. [N] [A] n’avait pas réalisé les travaux pour lesquels il avait reçu un paiement et que le contrat a été annulé d’un commun accord, en raison de délais de réalisation de la prestation trop longs.
Non comparant, M. [N] [A] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce manquement à ses obligations contractuelles et ne justifie pas d’une exécution, même partielle, des travaux.
L’inexécution totale des travaux, plus de 6 mois après avoir reçu le paiement presque complet du prix, constitue une grave inexécution justifiant la résolution du contrat. Ainsi, Mme [C] [W] justifie avoir à plusieurs reprises mis M. [N] [A] en demeure d’exécuter les travaux sous peine d’annulation du contrat, par messages des 17 juin 2024 et 13 juillet 2024. L’attestation d’annulation du chantier en date du 18 septembre 2024 démontre en outre que M. [N] [A] s’est vu notifier la résolution du contrat à la demande de Mme [C] [W].
Par conséquent, il y a lieu de constater la résolution par voie de notification et de condamner M. [N] [A] à restituer à Mme [C] [W] la somme de 6.310 euros au titre du prix versé pour l’exécution des travaux.
La preuve de l’envoi de la mise en demeure du 28 novembre 2024 n’étant pas produite, cette somme portera intérêts à compter du 10 février 2025, date de la première mise en demeure dont la preuve est rapportée.
III – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [C] [W] :
Il résulte de l’article 1217 du code civil qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [N] [A] a manqué à son obligation de réaliser les travaux qui lui étaient confiés. Cette faute engage sa responsabilité et l’oblige à indemniser les préjudices causés à Mme [C] [W].
Sur le préjudice moral
La réalisation de multiples démarches y compris amiables, pendant plus d’un an, pour faire valoir ses droits génère des préoccupations constitutives d’un préjudice moral. Ce préjudice est aggravé par le fait que, comme en atteste le tableau d’amortissement provisoire en date du 14 mars 2024, les travaux avaient été financés dans le cadre d’un prêt immobilier dont le solde était insuffisant pour mandater un autre artisan. Au tracas lié à l’obligation de réaliser diverses démarches, se sont donc ajoutés un stress financier et de l’inconfort faute de pouvoir aménager le logement.
Par conséquent, M. [N] [A] sera condamné à payer à Mme [C] [W] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral causé par ses manquements contractuels.
Sur la résistance abusive
Outre les frais invoqués dont le détail et les justificatifs ne sont pas versés au dossier, Mme [C] [W] invoque au titre de la résistance abusive un préjudice identique au préjudice moral d’ores et déjà indemnisé. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprennent les frais de citation du 13 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [C] [W] de sa demande en paiement de la somme de 6.310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [A] à payer à Mme [C] [W] la somme de 6.310 euros en restitution des sommes versées conformément aux devis n°D202400175 et n°D202400176 acceptés respectivement les 29 février 2024 et 4 mars 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [N] [A] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [C] [W] de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens, en ce compris les frais de signification et citation du 13 mars 2026 ;
CONDAMNE M. [N] [A] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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