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TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00775


Vérifier : TJ 76351, 23 juill. 2026, RG 26/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00775
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1a43d6da0419628f740c

Texte de la décision

8,090 caractères

1 N° RG 26/00775 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIAA Minute N°
Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

Débats à l'audience du 23 Juillet 2026
Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [T]
né le 07 Novembre 1956 à [Localité 1]

Date de l’admission : 09 octobre 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29 janvier 2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2] [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 02 Juillet 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] en date du 23 juillet 2026 médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée indiquant que [A] [T] est toujours en fugue.

Après avoir entendu en ses observations Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [A] [T], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Garlonn HENRIO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [B] [H] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) dn’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 29 janvier 2026

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 05 juin 2026

4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 02 juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [S] le 23 juillet 2026
SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[A] [T] a été admis le 9 octobre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] à la demande d'un tiers en urgence après qu'il ait tenté de s'introduire chez des gens dans un contexte de voyage pathologique avec mise en danger. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 29 janvier 2026. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 3 février 2026.

Les certificats médicaux mensuels notaient la persistance de l’activité délirante malgré le traitement (09/02/26, 09/03/26, 09/04/26, 07/05/26, 05/06/26). [A] [T] fuguait du service le 9 juin 2026 malgré une prise en charge en unité fermée.

L’avis médical du Docteur [S] du 2 juillet 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins malgré la fugue du patient et ce, dans l’attente d’une éventuelle autre prise en charge. Le 3 juillet 2026, le patient était toujours en fugue.

En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [A] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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