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TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00382


Vérifier : TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1aa6d6da0419628f767e

Texte de la décision

11,706 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00382 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUSU
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [U], [N] [M] C/ [T] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BARJON - Mme [M]
le : 10.07.2026

DEMANDEURS

M. [W] [U]
né le 14 Octobre 1980 à LE PUY EN VELAY (43000),
demeurant La Vialle d’Estours - 43580 MONISTROL D ALLIER
représenté par Maître Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

Mme [N] [M]
née le 24 Mars 1982 à LE PUY EN VELAY (43000),
demeurant La Vialle d’Estours - 43580 MONISTROL D ALLIER
représentée par Maître Axel BARJON, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [T] [S]
né le 04 Avril 1968 à VAULX EN VELIN (69120),
demeurant 800 avenue des Escoffiers - Parc NATURA - apt B48 - 38090 VILLEFONTAINE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 29 septembre 2021, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] ont donné en location à Monsieur [T] [S] un logement sis 800 Avenue des ESCOFFIERS PARC NATURA Apt B48 à VILLEFONTAINE (38090).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] ont fait délivrer à Monsieur [T] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1133.28 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 décembre 2025.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [S], le 22 avril 2026, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1038.70 euros au titre de loyers échus et impayés arrêtés au 24 mars 2026 ; outre celle de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, avec exécution provisoire.

A l’audience du 03 juillet 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M], représentés par leur conseil, précisent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit de sa locataire ; que Monsieur [T] [S] procède à des règlements, ils actualisent leur dette à la somme de 1038.70 euros.

Monsieur [T] [S], non cité à personne, n’était ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience, faute pour Monsieur [T] [S] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la procédure

La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Monsieur [T] [S], absent à l’audience, ne conteste pas cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M], la somme de 1038.70 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années,  à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] le 24 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 24 juin 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 février 2026.

En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer depuis plusieurs mois. Il convient d’accorder à Monsieur [T] [S], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [T] [S] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] seront ainsi autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [S].

En outre, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] seront déboutés de leur demande.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] et Monsieur [T] [S] à la date du 24 février 2026 ;

SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 6 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [T] [S] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] la somme de 1038.70 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Monsieur [T] [S] un délai de paiement de 5 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 200 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

DIT que si Monsieur [T] [S] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

DANS CE CAS :

CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 29 septembre 2021 à la date du 25 février 2026 ;AUTORISE Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [T] [S] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [U] et Madame [N] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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