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TJ 38544, 3 juill. 2026, RG 26/00088


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1ac9d6da0419628f7781

Texte de la décision

10,461 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DU3R
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ICF HABITAT SOCIAL, SA D’HLM C/ [O] [D], [G] [N] épouse [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BERTHOZ
le : 03 juillet 2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. Mme [D]
le : 03 juillet 2026

DEMANDERESSE

Société ICF HABITAT SOCIAL, SA D’HLM
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE SIREN 552 022 105
agit par l’intermédiaire de son établissement secondaire situé au 141 Cours Gambetta - NEW AGE - 69003 LYON
représentée par Mme [B] [X] (Directrice générale), dont le siège social est sis 24 rue de Paradis - 75010 PARIS 10
représentée par Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [O] [D],
demeurant 3 Allée Ouest des Barbières, numéro 4 - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
non comparant

Mme [G] [N] épouse [D]
née le 07 Juillet 1980 à SAINT-ETIENNE (42000),
demeurant 3 Allée Ouest des Barbières - 38670 CHASSE SUR RHONE
non comparante

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 11 janvier 2022, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] une place de stationnement sise Rue des Victimes du Bombardement à CHASSE SUR RHÔNE (38670).

Par acte de commissaire de justice, en date du 01 octobre 2025, la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 722.08 euros correspondant au montant des loyers dus au 18 septembre 2025.

Courant 2026, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a absordé la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE.

Le 31 mars 2026, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a adopté la dénomination sociale ICF HABITAT SOCIAL.

Par assignation délivrée à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], le 27 mai 2026, la SA ICF HABITAT SOCIAL sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la SA ICF HABITAT SOCIAL réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale jusqu’au jour de la reprise effective des lieux loués, ainsi que le paiement solidaire de la somme de 1166.24 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés 30 avril 2026 ; outre celle de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l’audience du 12 juin 2026, la SA ICF HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette de loyers s’élève à la somme de 993.97 euros, actualisée au 01 juin 2026.

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], cités à étude, nétaient ni présents ni représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande de résiliation

En application de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout, notamment, par le défaut du preneur de remplir ses engagements.

En droit  et par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et aux termes des articles 1184 et 1728 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats si une partie ne satisfait pas à ses obligations et le locataire est tenu de payer le prix du bail.

la SA D’HLM ICF HABITAT SOCIAL justifie avoir adressé à Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], le 01 octobre 2025 un commandement d’avoir à lui payer la somme de 722.08 euros représentant un arriéré de loyers arrêté au 18 septembre 2025 dans le délai d’un mois.

Aux termes du dernier décompte produit, arrêté au 01 juin 2026, les loyers impayés n'ont pas été réglés dans le mois du commandement et la condition résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 01 novembre 2025.

Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur fait, aucune circonstance de l'espèce ne justifiant de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d'occupation

En vertu de l'article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail au terme convenu.

En outre, conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Or, le maintien dans les lieux alors que le contrat a été résilié est constitutif d’un préjudice en ce que le propriétaire du bien est privé des fruits que peut rapporter ce dernier par sa mise en location. Aussi, à compter de la résiliation du bail, le preneur qui se maintient dans les lieux est redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour de la restitution des clés au bailleur.

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Dès lors qu'il n'a pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] doivent être condamnés à payer au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du garage, une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté des charges justifiées, avec indexation sur l’augmentation légale. S'agissant d'une indemnité, elle sera due au prorata du temps d'occupation, à terme échu.

La SA ICF HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] restent lui devoir la somme de 993.97 euros à la date du 01 juin 2026.

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] n'apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette de sorte qu’ils seront condamnés à verser à La SA ICF HABITAT SOCIAL la somme de 993.97 euros arrêtée au 01 juin 2026 au titre des loyers échus et impayés, et indemnités d’occupation à compter du 06 septembre 2025.

Cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 722.08 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] cosignataires du bail, qui contient une clause de solidarité, seront condamnés solidairement.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], condamnés aux dépens, devront verser à La SA ICF HABITAT SOCIAL une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

PRONONCE LA RÉSILIATION du bail conclu en date du 11 janvier 2022 entre la SA D’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE devenue la SA ICF HABITAT SOCIAL et Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], portant sur une place de stationnement sise Rue des Victimes du Bombardement à CHASSE SUR RHÔNE (38670), à la date du 01 novembre 2025 ;

DIT qu’à compter de cette date, au titre du bail susvisé, Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] sont occupants sans droit ni titre ;

ORDONNE en conséquence, au titre du bail susvisé, l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], le cas échéant, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 02 novembre 2026 et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N], à payer à la SA ICF HABITAT SOCIAL la somme de 993.97 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 01 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] à payer à La SA ICF HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [O] [D] et Madame [G] [D] née [N] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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