TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00249
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00249 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTTB
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/ [E] [O] [C] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Maître Noelle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 30 juin 2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mr [E] [O] [C] [A]
le : 30 juin 2026
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine - 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [E] [O] [C] [A]
né le 21 Août 1981, demeurant 4 allée Est des Barbières - Bat les Erables - 38670 CHASSE-SUR-RHONE
non comparant
Qualification : Réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 24 juin 2016, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [A] [E] [O] un logement sis 4 allée Est des Barbières, BAT Les Erables, 4ème étage à CHASSE SUR RHONE (38670).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [A] [E] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2182.88 euros correspondant au montant des loyers dus au 19 novembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [C] [A] [E] [O], le 10 février 2026, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 3604.24 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [C] [A] [E] [O]. Il indique se désister de sa demande en résiliation, le locataire ayant quitté le logement, mais confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 553.17 euros au 27 avril 2026.
Monsieur [C] [A] [E] [O], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [C] [A] [E] [O] de s’être présenté au rendez-vous proposé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience d’assignation à fin d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement de l'expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, ALPES ISERE HABITAT entend se désister de ses demandes en résiliation et en expulsion, le locataire ayant quitté les lieux avant l'audience.
Monsieur [C] [A] [E] [O] n'a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience. Il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [A] [E] [O] a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [A] [E] [O] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 553.17 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT concernant ses demandes en résiliation et en expulsion;
- CONDAMNE Monsieur [C] [A] [E] [O] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme totale de 553.17 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- CONDAMNE Monsieur [C] [A] [E] [O] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [A] [E] [O] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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