Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00230


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00230
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1b03d6da0419628f7920

Texte de la décision

12,708 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00230 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTNN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HABITAT DAUPHINOIS C/ [M] [W], [K] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Angélique ORARD, Mme [M] [W] et M.[K] [W]
le : 30 juin 2026

DEMANDERESSE

Société HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis 20 Rue Balzac - 26000 VALENCE
représentée par Me Angélique ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE

DEFENDEURS

Mme [M] [W]
née le 03 Septembre 1977, demeurant 10 RUE DU LAVOIR - LE SYMPHONIE - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
comparante

M. [K] [W]
né le 13 Décembre 1975, demeurant 10 RUE DU LAVOIR - LE SYMPHONIE - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
comparant

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 23 septembre 2024, la société HABITAT DAUPHINOIS a donné en location à Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] un logement sis 10 rue du Lavoir, Le Symphonie à LE PEAGE-DE-ROUSSILLON (38550).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS a fait délivrer à Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2928.74 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 novembre 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K], le 27 janvier 2026, la société HABITAT DAUPHINOIS sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la société HABITAT DAUPHINOIS réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 1562.38 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société HABITAT DAUPHINOIS, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2498.86 euros au 30 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K], présents, précisent ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ils indiquent ne plus avoir d’enfant à charge. Madame a un contrat de travail à mi-temps. Monsieur perçoit une pension d’invalidité et des indemnités chômage suite à son licenciement.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement, ils indiquent pouvoir verser 62.33 euros par mois en plus du loyer courant.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] sont mariés depuis le 6 juin 1998; qu’en août 2024, Monsieur est licencié pour inaptitude; que Madame a un CDI de 10h par mois et effectue des missions d’intérim; qu’ils ont des ressources variables; qu’ils ont effectué différentes dépenses impactant leur gestion budgétaire; que cette instabilité a généré une dette locative; qu’ils ont repris en novembre 2025 les paiements du loyer; qu’ils ont perçu un rappel APL.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] à payer, à la société HABITAT DAUPHINOIS, la somme de 2498.86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, le commandement délivré par la société HABITAT DAUPHINOIS le 18 novembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 30 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 30 décembre 2025.

En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et des locataires, d’accorder à Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société HABITAT DAUPHINOIS sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K].

En outre, la société HABITAT DAUPHINOIS est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.

La société HABITAT DAUPHINOIS sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société HABITAT DAUPHINOIS et Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] à la date du 30 décembre 2025 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] à payer, à la société HABITAT DAUPHINOIS, la somme totale de 2498.86 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- ACCORDE à Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 62.33 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS:

-CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 23 septembre 2024, à la date du 31 décembre 2025 ;

-AUTORISE la société HABITAT DAUPHINOIS à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

-CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

- DEBOUTE la société HABITAT DAUPHINOIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [W] [M] et Monsieur [W] [K] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.