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TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00250


Vérifier : TJ 38544, 30 juin 2026, RG 26/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1b06d6da0419628f7951

Texte de la décision

11,743 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00250 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTTC
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [U] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI Doriane et M. [T] [U]
le : 30 juin 2026

DEMANDERESSE

Société SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

M. [U] [T]
né le 22 Juin 1996, demeurant 84 CHEMIN DES EGLANTINES - RES LE VILLAGE - LOGT 6 - 38260 FARAMANS
comparant

Qualification : contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE Emmanuelle , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 14 janvier 2021, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [U] un logement sis 84 chemin des églantines, Résidence Le Village, logt 6, étage 02 à FARAMANS (38260).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1804.03 euros correspondant au montant des loyers dus au 7 juillet 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [U], le 11 février 2026, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros et le paiement de la somme de 2146.70 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [T] [U], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1729.18 euros au 17 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [U], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique être assuré. Il est en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2026. Il ne perçoit pas d’APL. Il a repris les paiement du loyer.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement, il indique souhaiter apurer sa dette en deux mensualités.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [T] [U] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, le bailleur qu’il confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2345.70 euros au 12 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur la résiliation et l’expulsion

Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait à la locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.

En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 15 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [U] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs. La clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 15 août 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 août 2025 et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [U] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 2041.87 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1804.03 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Monsieur [T] [U] ne conteste pas cette dette de loyers et il ressort des débats que Monsieur [T] [U] a repris les paiements du loyer courant.

Un délai de paiement de 2 mois sera accordé à Monsieur [T] [U] pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versements mensuel d’au moins 712 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Sur la demande de majoration

En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur [T] [U] à la date du 15 août 2025;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter du 15 août 2025 jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 2041.87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1804.03 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 2 mensualités de 712 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;

- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;

- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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