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TJ 38544, 26 juin 2026, RG 25/00784


Vérifier : TJ 38544, 26 juin 2026, RG 25/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1b23d6da0419628f7a10

Texte de la décision

10,838 caractères

MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00784 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRB4
NATURE AFFAIRE : 5AZ/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [P], [F] [J] C/ Société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS (RCS VIENNE N° 428 213 284)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me MEDINA
copie certifiée conforme à : Me ROCHEFORT
Délivrées le 26 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [V] [P]
né le 18 Juillet 1989 à VIENNE (38200),
demeurant 6 boulevard Eugène Arnaud - Les Emeraudes - 38200 VIENNE
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

Mme [F] [J]
née le 09 Septembre 1999 à NICE (06000),
demeurant 6 boulevard Eugène Arnaud - Les Emeraudes - 38200 VIENNE
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSE

Société LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS
(RCS VIENNE N° 428 213 284),
dont le siège social est sis 24 Place Miremont - 38200 VIENNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

Débats tenus à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026
Ordonnance rendue le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2021, Monsieur [Y] [N] ayant pour mandataire la SARL LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS a donné en location à Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] un logement sis 6 Boulevard Eugène Arnaud à VIENNE (38200). Un état des lieux entrant a été signé, lors de l’entrée dans les lieux le 04 novembre 2021.

A partir de janvier 2024, les locataires ont fait état de dysfonctionnements dans leur appartement.

Par courrier recommandé du 03 février 2025, les locataires ont sollicité de la part de la société DIV qu’elle leur transmettre entre autres, l’adresse de leur bailleur.

Par acte de commissaire de justice en date du 01 septembre 2026, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] ont fait citer en référé, la société DIV devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins

- de l’enjoindre à  leur transmettre l’adresse du domicile de Monsieur [Y] [N] ou à tout le mois de leur bailleur actuel, établir un contrat de bail conforme contenant cette information, leur remettre une copie de l’état des lieux d’entrée ;
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de l’enjoindre à leur produire les pièces de nature à justifier les demandes de provisions de charges incluant les modalités de répartition entre les différents logements, ainsi que les justificatifs ayant servis de base de calculs sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025 ;
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de la condamner à leur verser les sommes de 1000 euros en réparation de leur préjudice définitif outre de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Après plusieurs demandes de renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2025.

A cette date, aux termes de leur conclusion en réponse, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] représentés par leur conseil, reprennent leur demande sauf pour ce qui concerne les demandes de transmission de l’adresse du bailleur et de la copie de l’état des lieux d’entrée.

Ils entendent au visa d’une part, de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 qui fait obligation de mentionner sur le bail l’adresse du bailleur, d’autre part, de l’article 3 du décret du 30 mars 2016 sur la remise en main propre des états des lieux, et de l’article 23 de la loi de 1989, faire injonction à la société DIV de respecter les obligations résultant de son mandat ; ils soutiennent que l’attitude de cette dernière par son attitude leur a causé un préjudice dont ils réclament réparation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société DIV, ils répliquent que le mandataire a toujours été responsable du dommage subi par les locataires du fait comme en l’espèce de manquement à ses obligations professionnelles.

En défense, la société DIV représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions numéro 2, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] ; à titre subsidiaire, elle conclut à l’incompétence de la juridiction, au motif qu’il existe des contestations sérieuses relatives à leur demande de communication de pièces ; en tout état de cause, elle conclut au débouté de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes ; et réclament leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société DIV se prévaut de son statut de mandataire fait valoir que les demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] sont irrecevables ; qui plus est qu’elles sont contestables et excèdent la compétence du juge des référés. Elle souligne avoir versé au dossier, l’ensemble des pièces réclamées.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu'une ordonnance soit rendue le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de la demande à l'égard de la SARL LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS

L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Seul le bailleur peut être tenu à exécuter les obligations mises à sa charge par un contrat de bail, le mandataire gestionnaire du bien pouvant seulement voir rechercher sa responsabilité délictuelle en cas de défaut d’exécution de son mandat de gestion et d’administration du bail.

Néanmoins, les locataires en l’espèce, réclament la communication d’informations ou de documents, au titre du respect des obligations de la société DIV à leur égard découlant directement de sa qualité de mandataire du bailleur. Les locataires d’autre part, sont recevables à agir en responsabilité délictuelle contre le mandataire, si le comportement de ce dernier peut leur être préjudiciable.

Par conséquent, l'action exercée à l'encontre de la société DIV est recevable.

Sur l’incompétence du juge des référés

S’agissant des demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] d’enjoindre la société DIV à leur transmettre l’adresse du domicile de Monsieur [Y] [N] ou à tout le moins le nom de leur bailleur actuel, et une copie de l’état des lieux d’entrée ; aux termes de leur dernière conclusion reprise à l’audience, ces derniers ont abandonné ces demandes, la défenderesse leur ayant transmis les documents réclamés. Le désistement partiel de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] sera constaté.

S’agissant de la demande d’établissement d’un contrat de bail conforme, contenant le nom du bailleur. Selon la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout bail d’habitation doit mentionner le nom ou la dénomination du bailleur ainsi que son domicile ou siège social, et, le cas échéant, ceux de son mandataire (Article 25-13). Cette omission ne rend pas le contrat nul ; à tout le moins, elle peut engager la responsabilité de l'agence ou du propriétaire en cas de préjudice, notamment lorsque cette omission entrave l’action des locataires contre leur bailleur, qui ne saurait être de la compétence du juge des référés. Dans le cas présent, la saisine du juge des référés à pour but de remédier à cette carence, pour permettre aux locataires d’agir contre leur bailleur. Il ressort des pièces du dossier que la société DIV ayant communiqué le nom et l’adresse du propriétaire aux locataires, la demande de modification du contrat de bail est devenue sans objet.

Sur la demande de communication de pièces justifiant des charges locatives ; la société DIV a versé au dossier les pièces réclamées et justifie avoir rempli annuellement les obligations lui incombant ; cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes du dernier alinéa de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, « le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] sollicitent qu'il leur soit alloué la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur leur préjudice.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors, qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages -intérêts formée par Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J].

Sur les autres demandes

La société DIV sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, il sera accordé à Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente procédure ayant été nécessaire à l’obtention des pièces réclamées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire de droit,

CONSTATONS le désistement partiel des demandes de Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] ;

DÉCLARONS sans objet les autres demandes de transmission de pièces ;

DÉBOUTONS Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] de leur demande de dommages et intérêts à titre de provision ;

CONDAMNONS la société DIV à verser à Monsieur [V] [P] et Madame [F] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société DIV aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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