TJ 38544, 19 juin 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00632 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAC
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [T], [N] [T] DIVORCEE [E] C/ [H] [U], [Y] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DURAND
le : 19.06.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [U] - M. [A]
le : 19.06.2026
DEMANDEURS
M. [V] [T]
né le 15 Octobre 1970 à LYON 02 (69002),
demeurant 16 avenue Général Leclerc - BP1 - 38540 HEYRIEUX
représenté par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
Mme [N] [T] DIVORCEE [E]
née le 26 Septembre 1974 à LYON 03 (69003),
demeurant 35, rue Joliot Curie - 69005 LYON 05
représentée par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [H] [U] (locataire)
née le 12 Septembre 1978 à SAINT PRIEST (69800),
demeurant 94 avenue Général Leclerc - 38540 HEYRIEUX
non comparante
M. [Y] [A] (caution)
né le 26 Septembre 1980
demeurant 37, bd Maupas - 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 21 juin 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] ont donné en location à Madame [H] [U] un logement meublé sis 92 Avenue Général Leclerc à HEYRIEUX (38), outre des places de stationnement.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er juillet 2023.
Par acte en date du 21 juin 2023, Monsieur [Y] [A] s’est engagé en tant que caution solidaire de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] ont fait délivrer à Madame [H] [U] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 6.167,00 euros correspondant au montant des loyers dus arrêtés au 7 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignations délivrées à Madame [H] [U] le 8 juillet 2025 et à Monsieur [Y] [A] le 16 juillet 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] les ont fait citer devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire.
Madame [H] [U] a libéré les lieux et un document en date du 6 septembre 2025 signé par une personne se disant mandatée pour représenter Madame [H] [U] indique « compte tenu de l’état de l’appartement, nous ne pouvons ce jour signer un état des lieux de sortie ». Un procès-verbal de constat faisant office d’état des lieux de sortie a ensuite été établi le 22 septembre 2025, en l’absence de Madame [H] [U] ou de son représentant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Ce jour, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E], représentés par leur Conseil, sollicitent, au visa des articles 1231-6, 1231-7, 1728 et 2288 du Code civil, de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles L. 411-1 et R. 411-3 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de voir :
Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 3.654,00 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 5.771,62 euros au titre des travaux de remise en état ; Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] aux dépens.
Pour l’exposé de leurs moyens, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles ils se sont référés.
Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] ne sont ni présents ni représentés, leurs assignations leur ayant été signifiées par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté s’agissant de Madame [U] et selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile s’agissant de Monsieur [A].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en résiliation du bail et expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] entendent se désister de leurs demandes en résiliation et expulsion, la locataire ayant libéré les lieux.
Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] ne font valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à ce titre. Il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Il est établi que les défendeurs sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au titre « du loyer, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure » au vu de l’engagement à titre de caution solidaire en date du 21 juin 2023.
Par conséquent, les éventuelles condamnations pécuniaires à intervenir présenteront un caractère solidaire.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et écritures des demandeurs que la somme due au titre de l'arriéré locatif s'élève à 5.644,00 euros au 20 septembre 2025 (date de libération des lieux), sans contestation émise par les défendeurs.
Il convient par ailleurs de déduire de ce montant le dépôt de garantie (1.990,00 euros), dont il est constant qu’il a été conservé entre les mains des bailleurs.
La somme due au titre de l’arriéré locatif incluant les charges s’élève donc à 3.654,00 euros.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et d'autre part de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives (dont la liste non exhaustive est fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987), sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat faisant office d’état des lieux de sortie permet de constater que les sommes demandées au titre des dégradations locatives sont justifiées.
Ainsi, il sera relevé que :
S’agissant des peintures, l’état des lieux d’entrée contradictoire indique que le logement a été livré à l’état « neuf »; qu’a contrario, le procès-verbal de constat relève à plusieurs reprises le « mauvais état » des peintures (entrée page 3/134, cuisine page 19/134, salle à manger page 40/134, escalier page 53/134, palier page 60/134, buanderie page 67/134, salle de bains page 83/134, chambre 1 page 97/134, chambre 2 page 113/134), outre la présence de traces et salissures ; les demandeurs justifient de l’acquittement d’une facture n°25-11-221 du 5 novembre 2025 émise par la société RS DECO et relative aux travaux de peinture réalisés dans le logement litigieux, d’un montant de 5.381,20 euros, sur laquelle ils ont appliqué un coefficient de vétusté de 10%, ce qui apparaît adapté au vu de la durée de la prise à bail. Il convient donc de leur allouer la somme de 4.843,08 euros de ce chef.
S’agissant des frais de nettoyage, l’état des lieux d’entrée contradictoire indique que le logement a été livré à l’état « neuf »; qu’a contrario, le procès-verbal de constat relève à plusieurs reprises des salissures, traces, taches, toiles d’araignée (entrée page 3/134, séjour page 9/134, cuisine page 19/134, salle à manger page 40/134…) ; les demandeurs justifient de l’acquittement d’une facture n°858424733 du 19 octobre 2025 émise par la société SHIVA et relative au nettoyage du logement litigieux, d’un montant de 180,00 euros TTC après AICI. Il convient donc de leur allouer la somme de 180,00 euros de ce chef.
S’agissant de la chasse d’eau des WC, l’état des lieux d’entrée contradictoire indique que le logement a été livré à l’état « neuf »; qu’a contrario, le procès-verbal de constat relève : « Le mécanisme de chasse d’eau est dégradé et déposé au sol » ; les demandeurs justifient de l’acquittement d’une facture n°229 du 27 novembre 2025 émise par la société LIMA CONFORT et relative à une « réparation chasse d’eau », d’un montant de 130,00 euros TTC. Il convient donc de leur allouer la somme de 130,00 euros de ce chef.
S’agissant du remplacement d’une porte, ni les écritures des demandeurs, ni la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie ne permettent de déterminer quelle porte du logement est concernée, si bien qu’il ne sera alloué aucune somme de ce chef.
S’agissant de l’entretien du jardin, il ne sera alloué aucune somme au titre de la tonte, l’état des lieux d’entrée étant taisant sur ce point et le procès-verbal de constat ne mettant pas en évidence de mauvais état.
S’agissant du poste intitulé « divers », la somme de 7,00 euros sera allouée, compte tenu que seul le remplacement d’une clé est justifié par la production d’une facture (facture EURL QUINCAILLERIE ANC GAUCHON) d’une part et que l’inventaire des biens à la sortie n’a pas été réalisé par un commissaire de justice. Au vu de ces éléments, il convient d’allouer la somme totale de 5.160,08 euros à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] au titre des réparations locatives.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE le désistement de Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] concernant leurs demandes en résiliation du bail et en expulsion de la locataire ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] la somme totale de 3.654,00 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] la somme totale de 5.160,08 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [N] [T] divorcée [E] la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [H] [U] et Monsieur [Y] [A] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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