TJ 38544, 19 juin 2026, RG 25/00680
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00680 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMC
NATURE AFFAIRE : 5AF/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [C] C/ Société IMMOBILIERE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me ZANA - Me GILLE
le : 19.06.2026
DEMANDEUR
M. [X] [C]
né le 17 Décembre 1952 à VIENNE (38200),
demeurant 14 rue du 19 mars - 38150 SALAISE SUR SANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-00802 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES (RCS LYON 398 115 808)
ayant son établissement secondaire sis 15 Carré Léon Blum à VILLEFONTAINE (38 090)
dont le siège social est sis 9 rue anna Marly - 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, avant dire-droit
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Ordonnance délivrée le 19 juin 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 28 octobre 2004, la société anonyme d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES (ci-après désignée « la société IRA ») a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement sis 14, rue du 19 mars 1962 à SALAISE-SUR-SANNE.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE a débouté Monsieur [X] [C] de ses demandes tendant à voir condamner la société IRA à lui payer une somme d’argent correspondant au coût des réparations d’une porte et de fenêtres qu’il estimait devoir être réalisées aux motifs notamment que la réalité des désordres invoqués n’était pas établie.
Considérant que depuis lors, la situation de son logement s’était dégradée, Monsieur [X] [C] a fait citer la société IRA devant le Juge des contentieux de la protection de VIENNE par assignation en référé du 4 septembre 2025, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
A la suite de renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026.
Ce jour, Monsieur [X] [C], représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de voir :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ; Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission notamment de : Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ; Rechercher l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils sont de nature à affecter le caractère décent du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; Réaliser un diagnostic de performance énergétique ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ; Qualifier ces travaux afin de déterminer s’ils sont à la charge du locataire ou du propriétaire ; Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ; Etablir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Fixer un délai pour le dépôt du rapport de l’expert ; Dispenser Monsieur [X] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de tous frais d’expertise ; Débouter la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice à hauteur de 340,00 euros et d’expertise amiable à hauteur de 130,00 euros. La société IRA, représentée par son Conseil, demande au Juge, au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de débouter Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles elles se sont expressément référées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, pour y être rendue la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, être protégé contre les infiltrations d’air parasites et les portes et fenêtres du logement doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante.
En application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, le juge a la possibilité de surseoir à statuer pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminés, l’instance se poursuivant à l’issue du sursis.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, des constatations ont déjà été réalisées par un commissaire de justice, notamment quant à la présence d’une ouverture laissant passer l’air extérieur dans une porte du logement du demandeur, sans que celles-ci suffisent à éclairer la juridiction de façon satisfaisante sur l’importance de ladite ouverture (en termes de mesures notamment) et sur les conséquences qu’elle emporte quant au caractère étanche de la porte, vis-à-vis des infiltrations d’air extérieur dans le logement. La seule consultation d’un technicien apparaît insuffisante pour renseigner efficacement la juridiction dans le cas d’espèce.
Il convient par ailleurs de relever que le procès-verbal dressé par le commissaire de justice et permettant d’établir que la porte dont le demandeur se plaint n’est pas en bon état est constitutif d’un élément nouveau, si bien que la défenderesse ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée en l’espèce.
Il convient également de souligner à ce stade que la catégorisation « D » du logement litigieux en ce qui concerne les dépenses énergétiques est insuffisante à exclure l’existence de désordres (que l’expert devra relever, le cas échéant) le faisant relever des critères relevant de l’indécence.
Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes principale et reconventionnelle formées par les parties et d’ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise, dont les modalités seront exposées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection saisi en matière de référés, par ordonnance contradictoire rendue avant dire-droit par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
SURSOYONS à statuer sur le présent litige et DISONS que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt par l’expert judiciaire désigné infra, de son rapport définitif ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [O] [B], Cabinet [B] – ZAC Jonchain Nord Bat. C – 1er étage – 38150 SALAISE SUR SANNE expert agrée auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, avec la mission suivante :
- se rendre 14 rue du 19 mars 1962 - Résidence Les Eymonots – 38150 SALAISE SUR SANNE chez Monsieur [X] [C], après y avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire remettre par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
- examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur [X] [C],
- en indiquer la nature, l’importance et, dans la mesure du possible, la date d'apparition,
- déterminer la cause de chacun de ces désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de l’usure liée à l’occupation des lieux,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, la protection contre les infiltrations d’air parasites, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination,
- réaliser un diagnostic de performance énergétique de l’entier logement ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, en annexant au rapport les devis utilisés,
- qualifier ces travaux, dans la mesure du possible, travaux afin de déterminer s’ils sont à la charge du locataire ou du propriétaire,
- donner tous les éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices annexes et troubles de jouissance subis,
- donner, d’une manière générale, toutes observations techniques utiles pour statuer sur les responsabilités,
- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai au greffe de la juridiction son acceptation,
DISONS n'y avoir lieu à consignation des frais d'expertise par Monsieur [X] [C], ce dernier ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale (décision n°BAJ C-38544-2025-000802) en date du 15 avril 2025 et RAPPELONS qu’en application de l'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat dans ce cas de figure,
DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 19 juin 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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