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TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00186


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00186
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1bf3d6da0419628f8368

Texte de la décision

8,570 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00186 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS73
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) C/ [C] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DAMAZ
le : 19.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [E]
le : 19.06.2026

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) immatriculée sous le numéro 338 138 795 du RCS de BREST,
dont le siège social est sis 335, rue Anoine de Saint Exupéry - Zone Prat PIP Nord - 29490 GUIPAVAS
représentée par Maître e Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,

DÉFENDEUR

M. [C] [E]
né le 07 Mai 1994 à LYON (69317),
demeurant 747d Rue des Plantes - 38370 SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 8 février 2025, la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ci-après désignée « la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ») a consenti à Monsieur [C] [E], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 17.888,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 314,06 euros, au taux débiteur fixe de 6,97% (TAEG de 8,10%).
A la suite du non-paiement des échéances convenues, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a adressé à Monsieur [C] [E], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 29 août 2025, une mise en demeure le sommant de payer les mensualités échues et impayées, sous peine de déchéance du terme laquelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer Monsieur [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VIENNE en sollicitant de voir :

A titre principal :
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
constater que Monsieur [C] [E] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Par conséquent,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur [C] [E] sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°47520593, la somme de 21.144,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;condamner Monsieur [C] [E] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens.A l’audience du 17 avril 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
En défense, Monsieur [C] [E], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’était ni présent ni représenté. 
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Sur la recevabilité de l’action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 22 avril 2025), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants et L. 312-40 du Code de la consommation,
En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 8 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [C] [E], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule, d’un montant de 17.888,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 314,06 euros, au taux débiteur fixe de 6,97%.
Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :

- l'offre de crédit datée et signée électroniquement, et comprenant le bordereau
de rétractation,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP,
- le visa de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- les justificatifs démontrant que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur
(en l’espèce : relevés bancaires, bulletins de paie, dernier avis d’imposition et justificatif de domicile),
- le décompte de la créance,
- les courriers de mise en demeure de payer et de déchéance du terme.

Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [C] [E]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt et de l’historique de compte, que la créance en principal de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit :

ECHEANCE IMPAYEES
2.292,12 euros
CAPITAL A ECHOIR
17.213,81 euros
TOTAL
19.505,93 euros

soit une somme totale de 19.505,93 euros au paiement de laquelle Monsieur [C] [E] sera condamné avec intérêts au taux contractuel de 6,97% à compter du 29 octobre 2025, date de réception de la dernière mise en demeure.

Il convient en outre d’ajouter à cette somme une condamnation du débiteur au paiement de la somme de 1.377,10 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 3.h) du contrat litigieux (soit 8% du capital restant dû).

Sur les autres demandes

Monsieur [C] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : DÉCLARE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.505,93 euros au titre du prêt consenti le 8 février 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,97% à compter du 29 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1.377,10 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 19 juin 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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