TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N°° : N° RG 26/00240 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTRG
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. ARMANAIS immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 414 033 720 C/ [F] [L], [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florencen DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copies exécutoires à : Me Géraldine CAVAILLES - M. [L] - Mme [L]
Délivrées le 19 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ARMANAIS
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 414 033 720,
dont le siège social est sis Sis Armanais Balbins - 38260 ORNACIEUX-BALBINS
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE,
substituée par Maître Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [F] [L]
né le 19 Juillet 1973 à LUBLIN (POLOGNE),
demeurant 537 Route d’Armanet - 38260 ORNACIEUX-BALBINS
comparant
Mme [N] [L]
née le 03 Février 1976 à METZ (57000),
demeurant 537 route d’Armanet - 38260 ORNACIEUX-BALBINS
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience publique des référés du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Ordonnance rendue le 19 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 10 septembre 2014, la société civile immobilière ARMANAIS a donné en location à Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] un logement sis 537, route d'Armanet - 38260 BALBINS.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société civile immobilière ARMANAIS a fait délivrer à Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.943,59 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] le 11 février 2026, la société civile immobilière ARMANAIS sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société civile immobilière ARMANAIS réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives évoluant dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu et la condamnation solidaire des locataires au paiement de la somme de 5.917,56 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de commandement de payer, outre celle de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026.
En application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société civile immobilière ARMANAIS, représentée par son Conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4.251,09 euros au 14 avril 2026 et s’oppose à l’octroi délais de paiement.
Monsieur [F] [L] comparait en personne et sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 130,00 euros par mois afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Il indique à ce titre avoir repris le paiement intégral des loyers, outre un supplément, depuis le mois de janvier 2026.
Il précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement. Il explique que le couple est divorcée depuis 2022 et qu'il a conservé la charge de 4 enfants (dont 3 mineurs et 1 majeur en situation de handicap), une demande de pension alimentaire étant en cours. Il expose avoir rencontré des difficultés financières du fait de frais liés à une importante facture d'électricité et des réparations à réaliser sur son véhicule. Il ajoute être en CDI (éducation nationale) et percevoir des revenus à hauteur de 2.000,00 euros par mois.
Madame [N] [L] n'est ni présente ni représentée, l'assignation lui ayant été signifiée à domicile.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 reprend les explications de Monsieur [F] [L].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, le contrat de bail litigieux comporte une clause de solidarité (article 18 des conditions générales du bail), si bien que les éventuelles condamnations au paiement de sommes liées aux obligations découlant du contrat de bail auront un caractère solidaire.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière ARMANAIS, la somme de 4.251,09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la société civile immobilière ARMANAIS le 30 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé (pièce 6 demanderesse) que les loyers échus impayés n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 30 décembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire occupant toujours le bien a réglé le loyer courant avant l’audience, qu'il souhaite se maintenir dans le logement et qu'il est chargé de famille.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société civile immobilière ARMANAIS sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L].
En outre, la société civile immobilière ARMANAIS est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société civile immobilière ARMANAIS la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 30 décembre 2025, du bail conclu le 10 septembre 2014 pour le logement sis 537, route d'Armanet - 38260 BALBINS entre la société civile immobilière ARMANAIS d’une part et Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] d’autre part ;
- SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
- RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et évoluant dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière ARMANAIS la somme totale de 4.251,09 euros au titre des loyers échus et impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- ACCORDONS à Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par 35 versements mensuels d’au moins 130,00 euros suivi d'un dernier versement devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date;
- RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
- DISONS que si Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
- DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
- DANS CE CAS :
CONSTATONS à la date du 30 décembre 2025, la résiliation du bail conclu pour le logement sis 537, route d'Armanet - 38260 BALBINS le 10 septembre 2014 ; AUTORISONS la société civile immobilière ARMANAIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière ARMANAIS une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants et évoluant dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNONS IN SOLIDUM Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] à payer à la société civile immobilière ARMANAIS la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETONS les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNONS IN SOLIDUM Monsieur [F] [L] et Madame [N] [L] aux dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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