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TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c01d6da0419628f83e3

Texte de la décision

8,151 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUJ2
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES BLEUETS C/ [M] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROCHEFORT
le : 19.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [B]
le : 19.06.2026

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES BLEUETS
RCS VIENNE N°428 213 284 dont le siège social est 24 place Miremont 38200 VIENNE, représenté par son gérant,
dont le siège social est sis 111 montée Lucien Magnat et 24 chemin Gilbert Ollier - 38780 PONT-EVÊQUE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDERESSE

Mme [M] [B]
née le 09 Septembre 1979 à LYON 8,
demeurant 24 chemin Gilbert Ollier - Les Bleuets” - 38780 PONT-EVÊQUE
non comparante

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS sis 24 place Miremont à VIENNE (38200) valablement représenté par son syndic LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Madame [M] [B], aux fins de la faire condamner au paiement des sommes de 6031.67 euros au titre des charges arrêtées au 06 mars 2026 et intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er août 2025, outre les charges échues au jour de l’audience ; de 339 euros au titre des frais nécessaires ; de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à l'instance qui comprennent le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS expose que Madame [M] [B] est propriétaire dans l'immeuble des lots 9,34 et 99 ; que Madame [M] [B] ne règle plus ses charges depuis le mois d’octobre 2024, malgré une mise en demeure, une tentative de conciliation et un commandement délivré le 1er août 2025 infructueux, de sorte qu'elle reste devoir au 06 mars 2026 des charges de copropriété à concurrence de 6031.67 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2026.

A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS valablement représenté par son conseil indique se désister de sa demande principale, les charges ayant été réglées ; mais maintenir ses demandes de frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de dépens.

En défense, Madame [M] [B] citée à étude n’était ni, présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Madame [M] [B] n’a fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l'audience.
Il y lieu de considérer que la défenderesse a implicitement accepté ce désistement.
Il convient de constater ce désistement.

Sur la demande au titre des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs (…) Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".

Le demandeur réclame à Madame [M] [B] la somme de 339 euros, ces sommes correspondent à des frais exceptionnels de recouvrement ;

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur " ;

Le demandeur réclame à ce titre la somme de 39 euros exposés le 21 mai 2025 au titre des frais de lettre de « Mise en demeure », néanmoins, il n’en justifie pas, il sera débouté de sa demande.

D’autre part, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS justifie avoir exposé des frais de dossier transmis à « l’huissier » " le 07 aout 2025 dont le montant est prévu par le contrat de syndic (article 9). 

Madame [M] [B] sera condamnée à lui verser la somme réclamée à ce titre de 300 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l'article 1231-6 du Code civil ;

Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que Madame [M] [B] ne paye pas régulièrement ses charges depuis de nombreux mois, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les procédures, qu’en l’espèce, il s’agit de la troisième procédure, privant ainsi la copropriété d'une partie non négligeable de son fonds de roulement et la contraignant à faire l'avance de ces fonds, alors que son budget est peu important, ce qui constitue un préjudice ; la somme de 800 euros sera accordée à titre d'indemnité au demandeur.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur Madame [M] [B], en ce compris les frais de sommation de payer du 30 septembre 2024 pour un montant de 159.32 euros.

Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Une somme de 500 euros sera accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS, s'agissant de sa demande principale en paiement des charges de copropriété formulée par assignation du 24 avril 2026 ;

CONDAMNE Madame [M] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES BLEUETS sis 24 Place Miremont à VIENNE (38200) les sommes de :

· 300 euros au titre des prestations du syndicat des copropriétaires,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

· 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [M] [B] aux entiers dépens et ce compris les frais de sommation pour un montant de 159.32 euros.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le président

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