TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSA4
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [J] [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MODELSKI
le : 19.06.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [L] [S]
le : 19.06.2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [J] [L] [S]
née le 24 Octobre 1992 à KINSHASA (CONGO),
demeurant 2 impasse des Figuiers - 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention datée du 13 mai 2022, Madame [J] [L] [S] a ouvert un compte courant n°04180904722 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, assorti d'une autorisation de découvert de 300 euros.
Le 09 juin 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Madame [J] [L] [S] un crédit à la consommation n° 005804580 d'un montant initial de 15 000 euros au taux contractuel de 3.30% remboursable en 84 mensualités.
Par assignation en date du 05 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite du tribunal la condamnation de Madame [J] [L] [S] au paiement, assortie de l'exécution provisoire, des sommes de :
· 13073.78 euros au titre du contrat de crédit n°005804580 selon décompte arrêté au 30 juillet 2025 outre intérêts au taux contractuel de 3.30% ;
· 752.35 euros au titre du solde du compte courant n°04180904722 arrêté au 30 juillet 2025 ;
. 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 mai 2025. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a repris l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
A cette date, le président a soulevé, la forclusion et l'absence au dossier de tous éléments susceptibles d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Madame [J] [L] [S] non citée à personne, n'était ni, présente, ni représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, s'agissant du compte courant n°04180904722 et du contrat de crédit n° 005804580 du 09 juin 2022, des historiques des comptes, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sera dit recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales
Sur les demandes en paiement du contrat de crédit n° 005804580
Sur la déchéance du terme ;
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu les dispositions de l'article 1358 du Code civil ;
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce en mars 2024.
En application de l'article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 06 mai 2024 sommant Madame [J] [L] [S] de payer l'intégralité des sommes restant dues au titre des contrats n° 005804580 et n°04180904722, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme pour le contrat n°005804580 à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours calendaires à compter de cette date ; outre une mise en demeure du 02 décembre 2025 de régler l'intégralité des sommes dues sous huitaine.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST est régulière.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit n° 005804580 ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 09 juin 2022, le tableau d'amortissement et l'historique du compte, les différents documents d'information outre le justificatif de situation du débiteur et de consultation du FICP daté du 08 juin 2022 antérieur à la remise des fonds remise des fonds ;
En conséquence, il résulte du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST s'établit de la manière suivante que Madame [J] [L] [S] reste devoir la somme de 12 579.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.30 à compter du 27 mai 2024.
Madame [J] [L] [S] sera condamnée à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme totale de 12 579.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.30% à compter du 27 mai 2024.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt courant n°04180904722
Selon les termes de l'article L312-4 du Code de la consommation, l'autorisation de découvert d'une durée supérieure à trois mois est soumise à l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
Il résulte de l'article dès lors, en application de l'article L312-12 du Code de la consommation l'établissement de crédit est tenu de fournir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et de comparer différentes offres.
En outre, l'article L312-16 dudit code prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, le compte courant a fait l'objet d'un crédit à la consommation sous la forme d'une autorisation de découvert de 300 euros ; l'établissement de crédit justifie de la consultation du FICP le 13 mai 2022.
L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l'apparition du dépassement non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois, soit en l'espèce en mars 2024.
L'article L312-38 dudit Code dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Il ressort de l'historique du compte, qu'au 03 janvier 2024, le compte de Madame [J] [L] [S] affichait un découvert de 888.47 euros ; qu'au 30 juillet 2025 Madame [J] [L] [S] reste devoir la somme de 752.35 euros (déduction faite des frais d'irrégularités et incidents), somme à laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025.
Sur les autres demandes
Madame [J] [L] [S] sera tenue aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Ni l'équité, ni la situation respective des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable en ses demandes,
CONDAMNE Madame [J] [L] [S] à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre du contrat de crédit n° 005804580 la somme de 12 579.11 euros outre intérêts au taux contractuel de 3.30% à compter du 27 mai 2024,
CONDAMNE Madame [J] [L] [S] à verser au CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre compte de dépôt courant n°04180904722, la somme de 752.35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
DÉBOUTE le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE6-EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [L] [S] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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