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TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c0ed6da0419628f843c

Texte de la décision

9,159 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSNM
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE C/ [Z] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DAMAZ
le : 19.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [V]
le : 19.06.2026

DEMANDERESSE

Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE
RCS NANTERRE N°384 288 890,
dont le siège social est sis 1 bis place de la défense - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [Z] [V]
né le 10 Juillet 1996 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 79 boulevard Saint Hubert - 38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparant

Qualification : rendu par défaut, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 27 mars 2024, la société ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANK (ci-après ARKEA DIRECT BANK) a consenti à Monsieur [Z] [V] l’ouverture d’un compte bancaire n° 019477544840 sans autorisation de découvert expressément mentionnée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, ARKEA DIRECT BANK a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de lui régler la somme de 2 946,50 euros au titre du solde débiteur.

Par assignation en date du 28 janvier 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a fait citer Monsieur [Z] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :

CONSTATER que Monsieur [Z] [V] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE au titre du dossier n° 94775448, la somme de 3897,00 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.

A l’audience, la société ARKEA DIRECT BANK valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Monsieur [Z] [V], n’était ni présent, ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

A cette date, le tribunal par jugement avant dire droit a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 29 mai 2026 aux motifs, que les pièces versées aux débats laissent apparaître l'existence d'un découvert datant de plus de trois mois, pour avoir débuté le 30 avril 2024. Que la société demanderesse est invitée à renseigner la juridiction sur l'éventuelle proposition d'un autre type d'opération de crédit faite à l'emprunteur. Qu’à défaut, l’établissement bancaire encourt une déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels.

A l’audience de renvoi, la société ARKEA DIRECT BANK valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation. Elle n’a versé aucune pièce complémentaire à son dossier initial. Elle a actualisé sa créance au 13 mai 2026 expurgée des frais de dossier et d’un virement de la part du débiteur de 50 euros.

Monsieur [Z] [V], régulièrement cité par acte remis à étude après vérification de son domicile, n’était ni présent, ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l’apparition du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, soit en l'espèce à compter du 30 juillet 2024.

En conséquence, la société ARKEA DIRECT BANK sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l’apparition du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de trois mois, soit en l'espèce le 30 juillet 2024.

L’article L 312-93 du Code de la consommation dans sa version en vigueur de 01 juillet 20146 au 20 novembre 2026 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature, applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).

Au cas présent, le compte de Monsieur [Z] [V], sans autorisation expresse de découvert, est resté débiteur plus de trois mois depuis le 30 avril 2024, et la société ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales conformément aux articles précités, le juge observant que la mise en demeure délivrée le 02 mai 2024 ne contient aucune proposition d’un autre type de financement, mais se limite à notifier au débiteur qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours la résiliation du contrat portant sur le compte courant n° 019477544840 sera prononcée.

Dans ces conditions, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, la société ARKEA DIRECT BANK doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut de respect des dispositions des articles L. 312-4-5° et L. 312-93 du Code de la consommation.

Au regard du décompte transmis par la société ARKEA DIRECT BANK reprenant le solde débiteur tel que mentionné sur l’historique de compte, Monsieur [Z] [V] est redevable de la somme de 2896.50 euros, après déduction des intérêts et frais de dossier au 13 mai 2026.

En conséquence, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 2896.50 euros en paiement du solde du découvert bancaire.

La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.

Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [V] qui succombe sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la seule charge de la société ARKEA DIRECT BANK ses frais irrépétibles, la somme de 300 euros lui sera accordée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE la société ARKEA DIRECT BANK recevable en ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK, au titre du compte courant n°019477544840, la somme de 2896.50 euros, due au 13 mai 2026,

PRONONCE pour la société ARKEA DIRECT BANK la déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels dus au titre du compte courant n° 019477544840,

DIT que la somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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