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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00270


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2026, RG 26/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00270
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c15d6da0419628f846f

Texte de la décision

8,711 caractères

MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00270 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT2Q
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [D] [C], [P] [X] épouse [C] C/ [E] [H] [F] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me Charles-antoine CHAPUIS
copie certifiée conforme à : M. [A]

Délivrées le 19 Juin 2026

DEMANDEURS

M. [R] [D] [C]
né le 01 Mai 1952 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200),
demeurant 110 Impasse des Vignes - 38260 SAINT HILAIRE DE LA COTE
représenté par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

Mme [P] [X] épouse [C]
née le 24 Mars 1950 à LA FOUILLOUSE (69640),
demeurant 110 Impasse des Vignes - 38260 SAINT HILAIRE DE LA COTE
représentée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [E] [H] [F] [A]
né le 13 Mai 1967 à LA TRONCHE (38700),
demeurant 102 Chemin de la Barre - 38260 LA COTE SAINT ANDRE
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2026
Ordonnance rendue le 19 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 18 mars 2024,Monsieur et Madame [C] ont donné en location à Monsieur [E] [H] [F] [A] un logement sis 102 chemin de la Barre à LA COTE SAINT ANDRE (38260).

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer à Monsieur [E] [H] [F] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3779.37 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 05 décembre 2025.

Par assignation en référé délivrée à Monsieur [E] [H] [F] [A], le 18 février 202, Monsieur et Madame [C] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties, à défaut de prononcer la résolution du bail et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Monsieur et Madame [C] réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 4380.30 euros au titre de loyers échus et impayés au 09 décembre 2025 ; outre celle de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 29 mai 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Monsieur et Madame [C], présentés par leur conseil, précisent ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement au profit du locataire ; ils actualisent leur dette à la somme de 4988.58 euros.

Monsieur [E] [H] [F] [A], présent à l’audience du 29 mai 2026.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur et Madame [C] le 16 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 27 janvier 2026

Le juge peut, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois.

En l’espèce, Il appert à la lecture du dernier décompte que la dette s’est constituée dès le mois de juillet 2025 et qu’elle est actuellement importante.

Il convient, en conséquence, de ne pas accorder à Monsieur [E] [H] [F] [A] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur et Madame [C] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [H] [F] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

En conséquence, Monsieur et Madame [C] sont fondés à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [H] [F] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [H] [F] [A] à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 4988.58 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs au commandement de payer.

Il sera accordé la somme de 300 euros à Monsieur et Madame [C] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance sera de droit.

PAR CES MOTIFS 0 Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur et Madame [C] et Monsieur [E] [H] [F] [A] à la date du 18 mai 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [H] [F] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] [A] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme totale de 4988.58 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 19 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] [A] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNE Monsieur [E] [H] [F] [A] aux dépens.

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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