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TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c47d6da0419628f85e7

Texte de la décision

10,290 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00217 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTMO
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 16/06/2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [P]
le : 16/06/2026

DEMANDERESSE

S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Mme [S] [P], demeurant 18 ALLEE MACKENZIE - LA PINTA - LOGT 62 - 38090 VILLEFONTAINE
non comparante

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressord

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 14 juin 2022 et avenant portant bail glissant en date du 17 décembre 2024, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame [P] [S] un logement et un garage sis 18 Allée Mackenzie, La Pinta, Bât H, logt 62 à VILLEFONTAINE (38090).

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4960.84 euros correspondant au montant des loyers dus au 9 octobre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Madame [P] [S], le 20 janvier 2026, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros et le paiement de la somme de 6204.01 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [P] [S], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7295.02 euros au 20 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [P] [S], citée à personne après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [P] [S] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.

En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 16 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [S] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire des baux a donc été acquise à la date du 16 novembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation des baux conclus pour le logement et le garage, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie des contrats de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Il convient dès lors de condamner Madame [P] [S] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 6963.83 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4960.84 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de majoration

En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [P] [S] à la date du 16 novembre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [P] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Madame [P] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;

- CONDAMNE Madame [P] [S] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 6963.83 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 21 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4960.84 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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