Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 38544, 16 juin 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c62d6da0419628f86a9

Texte de la décision

9,718 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTNS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [Z] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS
le : 16/06/2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [K]
le : 16/06/2026

DEMANDERESSE

Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance - 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [Z] [K], demeurant 6 RUE DU 24 AVRIL 1915 - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 20 décembre 2019, ADVIVO a donné en location à Monsieur [K] [Z] un logement sis 6 rue du 24 avril 1915, 1er étage, apt 11 à VIENNE (38200).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2101.41 euros correspondant au montant des loyers dus au 9 octobre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Monsieur [K] [Z], le 5 février 2026, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, que soit constaté que le locataire n’a pas justifié être couvert par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 3332.78 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 4 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [K] [Z], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3801.16 euros au 27 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [K] [Z], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [K] [Z] est divorcé; qu’il n’a pas d’enfant à charge; qu’il est auto-entrepreneur dans le bâtiment; que la création de son entreprise a conduit à la baisse de ses ressources et généré une dette locative; qu’il dit reprendre le paiement régulier et complet de ses loyers depuis le mois de janvier 2026; qu’il a déposé son dossier auprès d’agences d’intérim afin de trouver un emploi et de stabiliser ses ressources.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse. 

En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 17 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [Z] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 17 novembre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [Z] à payer, à ADVIVO, la somme de 3530.29 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2101.41 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Monsieur [K] [Z] à la date du 17 novembre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à ADVIVO la somme totale de 3530.29 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2101.41 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.