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TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c6ed6da0419628f871a

Texte de la décision

9,471 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSHH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [R] [O] C/ [E] [X], [S] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [J] - Mme [X] - M. [G]
le : 12.06.2026

DEMANDERESSE

S.C.I. [R] [O]
agissant poursuite et diligences de son représentant légal Mme [J] [I],
dont le siège social est sis 73 route du Péage - 38550 SABLONS
comparante

DÉFENDEURS

Mme [E] [X]
née le 02 Novembre 1993 à MASSY (71250),
demeurant 1400 route de Saint Sulpice - 38150 SONNAY
comparante

M. [S] [G]
né le 08 Janvier 1993 à ST CHAMOND (42400),
demeurant 1400 route de Saint Sulpice - 38150 SONNAY
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 1er août 2019, la SCI [R] [O] a donné en location à Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] un appartement sis17 rue du stade à SABLON (38550).

Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] ont quitté les lieux le 03 août 2025 et remis les clés, un état des lieux sortant a été réalisé le jour même.

Le 17 décembre 2025, la SCI [R] [O] a sommé par acte de commissaire de justice ses anciens locataires de lui régler la somme de 4620.10 euros au titre de loyers impayés et réparations locatives.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SCI [R] [O] a fait citer Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de les faire condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 7011.63 euros en principal, outre la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, la SCI [R] [O] valablement représentée par sa gérante Madame [I] [J] reprend l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation. Elle sollicite la condamnation de ses anciens locataires, au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, pour manquement à leurs obligations principales incluant le paiement des loyers et charges locatives. Elle réclame à titre principal la somme de 5685.10 euros.

En défense, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X], ne contestent pas devoir le montant des loyers et charges réclamés ainsi que les 370 euros correspondant au frais d’entretien de la chaudière. S’agissant des sommes réclamées au titre des réparations, ils contestent le montant facturé pour la réparation de deux cadres de portes, et sollicitent l’octroi de délais de paiement. Ils s’engagent à verser 100 euros par mois.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu'un jugement soit rendu le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers

Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] ne contestent pas devoir les loyers des mois de janvier, mars, avril et juin 2025 pour un montant total de 4448.10 euros.

Si le dépôt de garantie et les derniers loyers ne sont pas compensables par les locataires, cette interdiction légale ne concerne pas le propriétaire.

En conséquence, la SCI [R] [O] peut déduire de l’ensemble des loyers, le montant du dépôt de garantie de 778 euros.

En conséquence, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] seront condamnés à payer à la SCI [R] [O], au titre de leur dette locative, la somme de 3670.10 euros (4448.10 euros – 778 euros).

Sur les réparations locatives

Il résulte des dispositions des articles 1728 et 1732 du Code Civil et des articles 7 b) c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

La SCI [R] [O] ne produit aux débats, à l’appui de sa demande, aucun état des lieux d’entrée, mais uniquement un état des lieux de sortie contradictoire, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées aux locataires et les factures correspondantes.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure, par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, d’apprécier la réalité des dégradations alléguées.
En conséquence, les demandes de la SCI [R] [O] au titre des frais de remise en état des blocs-portes seront rejetées, dès lors qu’elles sont contestées par les anciens locataires et que l’absence d’état des lieux d’entrée fait obstacle à toute appréciation comparative de l’état du logement.
Pour le surplus, les locataires ont reconnu à l’audience être redevables des sommes réclamées.

En conséquence, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] seront condamnés à verser à la SCI [R] [O] la somme de 1057 euros (172 euros +370 euros +515 euros).

Sur la solidarité

En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] étaient cosignataires du bail qui contient une clause de solidarité;

En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, dans la limite de 24 mois ; Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] sollicitent de pouvoir verser 100 euros par mois et plus s’ils le peuvent.
En conséquence de quoi, rien ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 1231-6 nouveau du Code civil ;

En l’espèce, la SCI [R] [O] ne caractérise pas l'abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement. ;

La SCI [R] [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence la SCI [R] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] à payer à la SCI [R] [O] les sommes de :
3670.10 euros au titre des loyers et charges, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;
1057 euros TTC euros au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
AUTORISE Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] à se libérer de leur dette par 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de un mois suivant la notification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme due sera exigible,
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DÉBOUTE la SCI [R] [O] de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [G] et Madame [E] [X] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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