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TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00271


Vérifier : TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c71d6da0419628f872d

Texte de la décision

11,634 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00271 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT3F
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. [O] C/ [R] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 12.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [P] - Mme [K]
le : 12.06.2026

DEMANDERESSE

S.C.I. [O] immatriculée au RCS de VIENNE
sous le numéro 484 385 034,
dont le siège social est sis 52 Rue de Bourgogne - 38200 VIENNE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [R] [P]
né le 05 Novembre 1993 à BEJAIA (ALGERIE ),
demeurant 52 rue de bourgogne - 38200 VIENNE
non comparant

Mme [W] [K] (caution)
demeurant 12 rue Jacques Offenbach
42000 ST ETIENNE

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 08 novembre 2019, la SCI [O] a donné en location à Monsieur [R] [P] un logement sis 52 rue de Bourgogne à VIENNE (38200).

Par acte en date du 08 novembre 2019, Madame [W] [K] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers pour une durée déterminée de 72 mois à compter du 08 novembre 2019, soit jusqu’au 08 novembre 2025.

Par acte de Commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SCI [O] a fait délivrer à Monsieur [R] [P] un commandement d’avoir à lui payer les sommes de 2654.13 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 1er juillet 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 1er septembre 2025.

Par assignations respectivement délivrées à Monsieur [R] [P] et à Madame [W] [K] le 02 mars 2026, la SCI [O] sollicite que soit constatée, à titre principal, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, de prononcer la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [R] [P] ; en outre, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire par Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] de la somme totale de 3979.09 euros au titre de loyers échus et impayés dus au 08 novembre 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 2654.13 euros à compter du 1er juillet 2025 et sur le surplus à compter de l’assignation ; outre le paiement par Monsieur [R] [P] de la somme principale de 1525.84 euros outre intérêts à compter de l’assignation, au titre des loyers dus au 17 février 2026 (février inclus) outre indemnités d’occupation à compter du 02 septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif, outre 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 29 mai 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

A l’audience, la SCI [O] représentée par son conseil, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [R] [P] ; confirme ses demandes et actualise la créance de loyers, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement aucun versement depuis le mois de mai 2025.
Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] non cités à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.

Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience, faute pour Monsieur [R] [P] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par la SCI [O] à Monsieur [R] [P] le 1er juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 26 mai 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 1er septembre 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la SCI [O] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience. 

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [R] [P] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI [O] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

la SCI [O] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [P] à payer à la SCI [O], la somme de 6731.54 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2654.13 euros à compter du 1er juillet 2025 et à compter de la présente jugement sur le surplus.

Sur la solidarité

En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Madame [W] [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [R] [P] locataire, par acte séparé du 05 août 2024 jusqu’au 08 novembre 2025.

En conséquence, il convient d’ordonner la condamnation solidaire de Madame [W] [K] à payer à la SCI [O] la 3979.09 euros.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera accordé à la SCI [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du
jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI [O] et Monsieur [R] [P] à la date du 1er septembre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 08 novembre 2025 et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] à payer à la SCI [O] la somme totale de somme de 3979.09 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 08 novembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2654.13 euros à compter du 1er juillet 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SCI [O] la somme de 2752.45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 mai 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2654.13 euros à compter du 1er juillet 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] à payer à la SCI [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [P] et Madame [W] [K] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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