TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00274 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT3I
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [Z], [U] [A] épouse [Z] C/ [M] [E], [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. Mme [Z] - M. [E] [M] - Mme [E] [D]
le : 12.06.2026
DEMANDEURS
M. [B] [Z]
né le 04 Septembre 1947 à LUZINAY (38200),
demeurant 8 Chemin de la Réglane - 06 Lotissement le Reglane - 38200 VIENNE
comparant
Mme [U] [A] épouse [Z]
née le 04 Octobre 1948 à VIENNE (38200),
demeurant 18 Chemin de la Reglane - 06 Lotissement la Réglane - 38200 VIENNE
comparante
DEFENDEURS
M. [M] [E],
demeurant 330 Chemin Rollinière - 38290 SATOLAS ET BONCE
comparant
Mme [D] [E],
demeurant 1245 Route du Plan - 38780 OYTIER ST OBLAS
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail en date du 1er novembre 2019, Monsieur et Madame [Z] ont donné en location à Madame [E] [D] un bien à usage d’habitation sur un appartement sis 1245 Route du PLAN à OYTIER SAINT OBLAS (38780).
Par acte séparé du 02 octobre 2019, Monsieur [M] [E] s’est porté caution.
Par acte du commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur et Madame [Z] ont informé Madame [E] [D] de leur décision de mettre fin au contrat de bail pour motifs légitimes au 31 octobre 2025.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur Madame [E] [D] le 27 janvier 2026.
Depuis lors, Madame [E] [D] s’est maintenue dans les lieux.
Par assignations délivrées à Madame [E] [D] et Monsieur [M] [E], le 18 mars 2026, Monsieur et Madame [Z] sollicitent que soit déclaré valable le congé délivré à Madame [E] [D] le 18 avril 2025 pour le 31 octobre 2025 ; que cette dernière soit déclarée occupante sans droit ni titre ; que soit ordonnée l'expulsion de la locataire ; Monsieur et Madame [Z] réclament en outre la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement d’une part, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif de Madame [E] [D] ; d’autre part, d’une indemnité de 600 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ; enfin, le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 mai 2026, en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur et Madame [Z] présents, précisent ne pas avoir connaissance d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la défenderesse, confirment leurs demandeset actualisent leur créance au 29 mai 2026.
Monsieur [E] [M] et Madame [E] [D] présents ne contestent pas devoir le montant réclamé ; Madame [E] [D] dit vouloir quitter le logement et sollicite l’octroi de délais de paiement et ils s’engagent à verser chacun 300 euros par mois.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience, il indique que Monsieur a quitter le logement en février 2024 ; que le montant du loyer est trop élevé pour Madame [E] [D] ; que Madame est inscrite au chômage et ne perçoit d’allocation que depuis janvier 2026 ; Madame [E] [D] souhaite quitter le logement.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation
En droit et par application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les conventions régulièrement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Vu l’article 15 -1 dernier alinéa de la loi du 06 juillet 1989 ;
En application de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public, applicable aux baux portant sur des locaux à usage d’habitation constituant la résidence principale du preneur, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques.
Conformément à l’article 15 I de la même loi, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Selon l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est admis que, constitue un motif légitime et sérieux, la violation par le locataire de ses obligations contractuelles et financières, telles que le non-paiement du loyer ou encore des retards réitérés de paiement.
En l'espèce, aux termes d'un contrat de location en date du 1er novembre 2019 versé aux débats, Monsieur et Madame [Z] ont donné en location, à Madame [E] [D], un logement sis 1245 Route du PLAN à OYTIER SAINT OBLAS (38780) moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 960 euros.
Monsieur et Madame [Z] ont délivré congé le 18 avril 2025 à la locataire pour le 31 octobre 2025, ils produisent aux débats le congé pour motifs légitimes déposé à étude le 18 avril 2025 ; selon les termes du congé Monsieur et Madame [Z] ont souhaité s’opposer au renouvellement du bail pour motif légitime et sérieux à savoir le non paiement des loyers et la non présentation de l’attestation d’assurance.
En l’espèce, Madame [E] [D] n'a pas contesté la validité du congé et que celle-ci ne règle plus son loyer depuis le mois de juillet 2025 et est restée dans les lieux, il y a lieu de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025 et que Monsieur et Madame [Z] sont bien fondés à demander à solliciter son expulsion.
Dès lors, Madame [E] [D] occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2025, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur et Madame [Z] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [E] et Madame [E] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le montant dû au titre des indemnités d'occupation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [E] [D] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [E] [D] à payer à Monsieur et Madame [Z], la somme de 12 564.55 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026.
Un délai de paiement de 21 mois sera accordé à Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 300 euros chacun, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur la solidarité
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [E] [M] s’est porté caution solidaire de Madame [E] [D] locataire, par acte séparé du 02 octobre 20219.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du maintien dans les lieux du locataire indemnisé par l’indemnité d’occupation.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
VALIDE le congé délivré par Monsieur et Madame [Z] le 18 avril 2025 pour la date d'échéance du 31 octobre 2025 ;
DIT qu'à compter du 1er novembre 2025, Madame [E] [D] est déchue de tout titre d'occupation ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [E] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [E] [D] et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 12564.55 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026. une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants jusqu'à libération effective des lieux loués ;
- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 21 mensualités de 300 euros chacun, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution relatives au paiement sont suspendues ;
- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D] et Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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