Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 38544, 12 juin 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1c7fd6da0419628f878b

Texte de la décision

7,081 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00275 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DT3J
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADVIVO C/ [C] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me C.A. CHAPUIS
le : 12.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [M]
le : 12.06.2026

DEMANDERESSE

Société ADVIVO immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro D 350 276 580, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance - BP 114 - 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [C] [M],
demeurant 1 A Quai de la Paillasse - Allée A - 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la Société ADVIVO a donné en location à Monsieur [M] [C] un logement situé 52 rue DRUGE à VIENNE (38200). Un état des lieux a été réalisé le 25 septembre 2019.
Le 06 novembre 2023, Monsieur [M] [C] a donné sa dédite et a quitté les lieux.
Malgré plusieurs convocations aucun état des lieux de sortie n’a pu être réalisé.

Par acte de commissaire du justice du 14 mai 2024, la Société ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [M] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 189.41 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation du logement en date du 14 mai 2024 .

Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé le 09 juillet 2024.

Le 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance aux fins de constat de résiliation du bail et de reprise du logement.

Par lettre recommandée, le commissaire de justice a convoqué le locataire pour la réalisation de l’état des lieux de sortie, le 18 décembre 2023. Monsieur [M] [C] était absent.

Le 07 juillet 2024, le commissaire de justice a effectué un état des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la Société ADVIVO a fait assigner Monsieur [M] [C], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4158 euros au titre des dégradations constatées outre celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, avec exécution provisoire.
L’affaire a été valablement convoquée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, la société ADVIVO valablement représentée par son conseil, confirme que Monsieur [M] [C] a quitté les lieux ; qu’elle maintient sa demande de condamnation en paiement de la somme de 4158 euros de réparations locatives.
En défense, Monsieur [M] [C] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juin 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.

Sur les réparations locatives
Vu l’article 7 de la loi du 05 juillet 1989 ;
La demanderesse produit aux débats, à l’appui de sa demande, l’état des lieux d’entrée, ainsi qu’un relevé des réparations locatives imputées à la locataire et un procès-verbal de constat daté du 09 juillet 2024.
Il appert à la lecture de ces pièces que le logement loué le 23 septembre 2019, en « état 2 bon état d’usage » a été restitué avec des éléments en mauvais état, sales, encrassés, ou dégradés et avec des encombrants,outre le défaut d’entretien, on note dans la cuisine que la faïence est décollée ; dans le séjour, qu’une porte est manquante, le papier peint arraché ; dans la salle de bains un carreau est cassé, la robinetterie dégradée ; les sols de plusieurs pièces sont sales voire crasseux ; les équipements sanitaires sont très sales voire crasseux et entartrés.
Ainsi, la Société ADVIVO produit un état des réparations locatives d’un montant de 1133 euros, pour des travaux de nettoyage de débarrassage du logement et remplacement des barillet et clés de l’immeuble correspondant à la remise en état rendue nécessaire par la défaillance du locataire dans le respect de ses obligations. Les 5 ans d’occupations des lieux loués, ne justifiant pas les dégradations constatées.

La Société ADVIVO réclame en outre, le paiement de la somme de 1980 euros au titre de la réfection des peintures de l’appartement. La facture produite de mentionne aucun détail, de sorte que si des travaux de remise en état étaient nécessaires, la facture produite ne permet pas d’apprécier leur totale adéquation avec les dégradations constatées. Dans ces conditions, la somme forfaitaire de 1500 euros sera mise à la charge de Monsieur [M] [C].

La société ADVIVO sera déboutée de ses demandes au titre des dépenses de changement de l’évier, du lavabo et du WC, l’état des lieux sortant ne portant mention de la nécessité d’un remplacement.

En conséquence, la somme de 3633 euros due au titre des travaux de remise en état des lieux loués sera mise à la charge de Monsieur [M] [C].
Il y a lieu de condamner Monsieur [M] [C] à payer à ADVIVO la somme totale de 3633 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du logement.

Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [M] [C].
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :

Condamne Monsieur [M] [C] à payer à la Société ADVIVO les sommes de 3633 euros au titre des réparations locatives ;
Déboute la Société ADVIVO de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [C] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.